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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2026, n° OP 25-1861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1861 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CELESTIA CBD ; AQUA CELESTIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127431 ; 4756277 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL16 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL34 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20251861 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-1861 Le 21/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D B , a déposé, le 7 mars 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5127431 portant sur le signe verbal CELESTIA CBD.
Le 27 mai 2025, la société PARFUM FRANCIS KURKDJIAN (Société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la verbale française AQUA CELESTIA déposée le 16 avril 2021 et enregistrée sous le n° 4756277.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la nature du fondement invoqué La société déposante fait valoir que « l’article L.713-5 CPI précise que la protection élargie accordée aux marques renommées ne s’applique que si le signe contesté tire indûment profit de cette renommée ou lui porte préjudice » or « cet argument est extérieur à la présente procédure, le fondement de l’opposition étant le risque de confusion entre les marques (article L.711-3 I 1° du CPI) et non l’atteinte à la marque renommée (article L.711-3 I 2° du CPI) qui constitue un fondement différent » comme le souligne la société opposante. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « Lessives; préparations pour nettoyer; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ».
3 L a marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Savons, produits de parfumerie, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, désodorisant à usage personnel (parfumerie), dentifrices; parfums d’ambiance, eaux de senteur, eau de lavande, eaux de toilette, extraits de fleurs, bases pour parfums de fleurs, huiles parfumées, huiles pour la parfumerie, ambre (parfumerie), musc (parfumerie), bois odorants, pots-pourris et encens parfumés, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, lessives, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour parfumer le linge ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens. Dans ses observations, le déposant fait valoir qu’il « s’adresse à une clientèle recherchant des produits de bien-être et de soin à base de cannabidiol » tandis que la société opposante commercialise « une eau de parfum de luxe destinée à une clientèle spécifique de la haute parfumerie », et de ce fait, invoque l’absence de similarité entre ses produits et ceux de la société opposante. Il convient toutefois de rappeler, comme le souligne la société opposante, que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. Ainsi, les arguments soutenus par le déposant ne sauraient être retenus. Les produits précités sont donc identiques et similaires aux produits invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CELESTIA CBD, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AQUA CELESTIA, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composée de deux éléments verbaux. A titre liminaire, au sein de ses observations, la société déposante fait valoir que les « logos et identités visuelles sont cosmiques et botaniques, rien à voir avec les codes du luxe et de la parfumerie », or il convient de relever que les marques telles que déposées, seules à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure, sont exclusivement verbales. Les signes en présence ont en commun le terme CELESTIA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques, et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence du terme CDB au sein du signe contesté et AQUA dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme CELESTIA apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme CELESTIA revêt un caractère dominant dans le signe contesté, le terme CBD qui lui succède désignant une substance chimique susceptible d’entrer dans la composition des produits. Cet élément verbal apparaît donc dépourvu de caractère distinctif au regard des produits concernés dès lors qu’il renvoie directement à l’un de leurs composants comme le souligne la société opposante dans ses observations « une substance naturellement présente dans la plante de cannabis et dont l’emploi est fréquent en tant qu’ingrédient de produits cosmétiques ». De même, au sein de la marque antérieure, le terme AQUA revêt un caractère dominant dès lors qu’il signifie « eau », est perçu comme tel par le consommateur, et apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause dont il est susceptible de désigner la composition ou la présentation. Ainsi, compte tenu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
5 L e signe contesté CELESTIA CBD est donc similaire à la marque antérieure AQUA CELESTIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté CELESTIA CBD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires suivants « Lessives; préparations pour nettoyer; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour nettoyer; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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