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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2025, n° OP 25-1870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MÔYA ; Maya |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5135507 ; 4713015 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20251870 |
Sur les parties
| Parties : | CARAPELLI FIRENZE SpA (Italie) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-1870 16/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M M a déposé le 2 avril 2025 la demande d’enregistrement n°5135507 portant sur le signe verbal MÔYA. Le 27 mai 2025, la société CARAPELLI FIRENZE, S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française MAYA enregistrée le 16 décembre 2020 sous le n°4713015, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a notifié au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « huiles à usage alimentaire ; beurre ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Huiles et graisses comestibles ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante indique que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires (à des degrés divers) aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MÔYA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination MAYA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, il existe des ressemblances prépondérantes entre le signe contesté MÔYA et la marque antérieure MAYA (longueur identique, trois lettres en commun placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence M/YA,). Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et la même sonorité finale [ya]. La seule différence entre ces deux termes tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre O à la lettre A ne saurait écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne concerne qu’une une seule lettre sur quatre, placée en milieu de signes, et que les dénominations en présence restent dominées par la même succession de lettres M / YA et par des sonorités proches. Par ailleurs, la présence d’un accent circonflexe sur la lettre O du signe contesté est insuffisante pour écarter tout risque de confusion dès lors que cette suppression n’a aucune incidence phonétique et n’a qu’une faible incidence visuelle. Il résulte donc une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté MÔYA est donc similaire à la dénomination antérieure MAYA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité des produits suivants : « sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » et des produits de la marque antérieure se trouve compensée par les très grandes similitudes entre les signes en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits, de la faible similarité des produits susvisés mais compensée par les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : : « huiles à usage alimentaire ; beurre ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4
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