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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2025, n° OP 25-1862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Monadora ; MONDORO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127451 ; 003220951 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251862 |
Sur les parties
| Parties : | DAVIDE CAMPARI MILANO NV (Pays-Bas) c/ SABABA GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1862 02/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SABABA GROUP (société par actions simplifiée) a déposé le 7 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5127451 portant sur le signe verbal MONADORA. Le 27 mai 2025, la société DAVIDE CAMPARI – MILANO N.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MONDORO, déposée le 11 juin 2003, enregistrée sous le n° 003220951, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national/de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ». 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée », de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; tandis que les produits et services suivants « lait ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; vinaigre ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement apparaissent faiblement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les produits « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; oeufs; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent les mêmes natures, fonctions et destinations que les produits « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool » de la marque antérieure.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits présentent des natures différentes, dès lors que les produits de la marque antérieure désignent uniquement des préparations utilisées pour élaborer des boissons alcooliques ou des boissons alcooliques, alors que les produits de la marque demande d’enregistrement désignent des produits alimentaires bruts ou transformés. En outre, ils n’ont pas les mêmes producteurs et circuits de distribution, ils sont également généralement vendus dans des magasins différents ou des rayons totalement séparés. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services de « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels ne font pas obligatoirement l’objet des premiers. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services de la demande d’enregistrement contestée « sont indispensables à la promotion et à la commercialisation » des produits de la marque antérieure, dès lors qu’admettre un critère aussi large reviendrait à méconnaitre le principe de spécialité et à reconnaitre comme complémentaire un très grand nombre de produits et services qui ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les services de la demande d’enregistrement contestée pouvant avoir de multiples applications.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services d’hébergement hôtelier » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement recours, dans le cadre de leur prestation, aux seconds, lesquels peuvent être commercialisés et consommés indépendamment de la prestation des services de la demande contestée. En outre, le fait que ces produits puissent être « proposés et régulièrement consommés dans le cadre de la prestation des services (…) d’hébergement hôtelier », ne saurait suffire à justifier d’un tel lien de complémentarité, dès lors que les services de la demande d’enregistrement contestée ont pour vocation première de proposer des hébergements et non des boissons. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MONADORA. La marque antérieure porte sur le signe verbal MONDORO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, ces dénominations sont de longueurs proches (huit lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre, dont trois selon le même rang, formant les séquences MON-DOR, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités proches, avec une première syllabe marquée par le son [m], [mo-na-do-ra] pour le signe contesté / [mon-do-ro] pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. A cet égard, les différences entre ces deux signes tenant à l’ajout de la lettre médiane A dans le signe contesté, et à la substitution de la lettre finale A dans le signe contesté à la lettre finale O dans la marque antérieure, ne sont pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors qu’elles n’ont qu’un faible impact visuel, les deux signes présentant en commun la longue séquence MON-DOR. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité à un degré moyen entre les signes. Le signe verbal contesté MONADORA est donc similaire à la marque verbale antérieure MONDORO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à différents degrés d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités, ce que la société déposante n’a pas contesté. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité à un degré moyen des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MONADORA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « lait ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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