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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2025, n° OP 25-2024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Millésime Vie ; MILLESIME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5128382 ; 4612214 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20252024 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION SA c/ LA FRANCE MUTUELLE |
|---|
Texte intégral
OP25-2024 28/10/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LA FRANCE MUTUALISTE (organisme mutualiste) a déposé le 11 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5128382 portant sur le signe verbal MILLESIME VIE.
Le 4 juin 2025, la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MILLESIME, déposée le 7 janvier 2020, enregistrée sous le n°4612214, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’assurance crédit ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MILLESIME VIE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MILLESIME.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun le terme identique MILLESIME, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Si les signes diffèrent par la présence du terme VIE en position finale du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, au sein du signe contesté, le terme MILLESIME, distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère dominant en ce que le terme VIE, qui le suit, apparaît faiblement distinctif au regard de ces mêmes services, en ce qu’il est susceptible de désigner l’une de leurs caractéristiques, à savoir leur objet.
Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services.
Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire qu’ils présentent la même origine économique.
Le signe verbal contesté MILLESIME VIE est donc similaire à la marque verbale antérieure MILLESIME.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des services est renforcé par la similarité des signes en cause.
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité à des degrés divers des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MILLESIME VIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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