Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2025, n° OP 25-2043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHOCOKRENN ; ÇOKOKREM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5131925 ; 1290791 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20252043 |
Sur les parties
| Parties : | YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI (Turquie) c/ PARCHISTIA SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2043 3 décembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société PARCHISTIA (société par actions simplifiée) a déposé le 21 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25 5131925 portant sur le signe verbal CHOCOKRENN. Le 9 juin 2025, la société YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI (société régie selon les lois turques) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ÇOKOKREM, déposée le 4 décembre 2015, enregistrée sous le n°1290791, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « biscuits ; confiseries ; cacao ; chocolat ; gâteaux ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Confiseries, chocolats ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHOCOKRENN, ci-dessous reproduit : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal ÇOKOKREM présenté en lettres minuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations CHOCOKRENN et ÇOKOKREM des signes en présence ont en commun six lettres placées dans le même ordre ainsi que des lettres d’attaque (C/Ç) et finales (N/M) proches, ce qui leur confère des ressemblances visuelles prépondérantes. Phonétiquement, ces deux termes présentent un rythme identique en trois temps ainsi que des séquences d’attaque ([choco]/[çoko]) et finale ([krenn]/[krem]) proches, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques d’ensemble prépondérantes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CHOCOKRENN est donc similaire à la marque verbale antérieure ÇOKOKREM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe verbal contesté CHCOKRENN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ÇOKOKREM. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cigarette électronique ·
- Centre de documentation ·
- Coutellerie ·
- Risque ·
- Produit ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Union européenne
- Assurances ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Global ·
- Similarité ·
- Confusion
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Pierre précieuse ·
- Alliage ·
- Joaillerie ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Investissement ·
- Financement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Confusion
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Matière plastique ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Risque ·
- Comparaison ·
- Lit
- Décision d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Endoscopie ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cancer ·
- Enregistrement ·
- Recherche scientifique ·
- Identique ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.