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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2026, n° OP25-2047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Livao ; LIVARNO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5130467 ; 007062938 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | O20252047 |
Sur les parties
| Parties : | LIDL STIFTUNG & Co. KG c/ H |
|---|
Texte intégral
OP25-2047 16 février 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur M H a déposé le 18 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25 5130467 portant sur le signe verbal LIVAO. Le 10 juin 2025, la société LIDL STIFTUNG & CO. KG (société étrangère) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LIVARNO, déposée le 14 juillet 2008, enregistrée sous le n°007062938 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, compris dans la classe 20, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en succédanés de ces matières ou en matières plastiques; tableaux d’affichage, boîtes en bois ou en matières plastiques, bambou, stores en bambou, chaises hautes pour enfants, trotteurs pour enfants, jardinières, tables, plateaux de tables, corbeilles à pain, commodes, canapés- lits, établis, bancs, divans, coussins, chaises longues, meubles (portes de -), garnitures de portes (non métalliques), sommiers de lits, casiers à bouteilles, repose-pieds, nichoirs, fauteuils, tiroirs, crochets de rideaux, embrasses, patères de rideaux, anneaux de rideaux, tringles de rideaux, tringles de rideaux, galets pour tentures, verre pour miroirs, charnières (non métalliques), ambulateurs, appuie-têtes, rayons pour casiers, rayonnages, étagères, barres latérales en matières plastiques pour meubles, meubles fichiers, portemanteaux, cintres, patères pour vêtements (non métalliques), tables de toilette, meubles de bureau, paniers (non métalliques), coussins, palettes de manutention (non métalliques), parcs pour bébés, boîtes à jouets, moulures pour cadres, baguettes d’encadrement, matelas pneumatiques, coussins d’air, coussins d’air, chaises longues, articles de serrurerie (non métalliques), matelas, tables de massage, buffets, armoires à pharmacie, parties constitutives de meubles (non métalliques), meubles, tableaux accroche-clefs, tabourets, porte-parapluies, stores d’intérieur à lamelles, jalousies en bois et tissu, tables à dessin, tables chariots, secrétaires, sièges, bancs d’école, mobilier scolaire, bureaux, présentoirs, armoires, sofas, sacs de couchages, lits d’enfants, échelles, chaises, lits, vaisseliers ». 3
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En outre, est inopérant l’argument du titulaire de la demande d’enregistrement contestée indiquant que l’usage de la demande d’enregistrement est « strictement encadré et concerne une gamme ciblée d’accessoires de cuisine et d’organisation, ne visant pas directement les mêmes segments de mobilier que ceux couramment associés à la marque LIVARNO ». En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LIVAO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LIVARNO, présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations LIVAO et LIVARNO : longueur proche, contrairement à ce que soutient la déposante, (cinq
et sept lettres), mêmes séquences d’attaque [liva] et finales [o] et les sonorités qui en découlent. Les différences tenant de la suppression des lettres R et N dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, en ce qu’elles sont situées en position centrale et laissent subsister les grandes ressemblances visuelles et phonétiques d’ensemble précitées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce que ne conteste pas le déposant. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux fait que le sine contesté « (…) est (…) d’inspiration méditerranéenne, tandis que LIVARNO a une sonorité germanique … ». En effet, ces circonstances ne seront pas nécessairement perçues par le consommateur de référence. Il en va de même lorsque le déposant explique que « le design de la marque et son identité graphique sont totalement distincts de ceux de l’opposant ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés qui sont verbaux, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté LIVAO est donc similaire à la marque verbale antérieure LIVARNO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LIVAO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
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