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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2026, n° OP25-2029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Majnoon ; MANGUUN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129640 ; 965106 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252029 |
Sur les parties
| Parties : | GALERIA KARSTADT KAUFHOF GmbH (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 25-2029 09/02/2026 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M D a déposé le 14 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25/5129640 portant sur le signe verbal MAJNOON.
Le 4 juin 2025, la société GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne MANGUUN, déposée le 8 février 2008, enregistrée sous le n° 965106, dûment renouvelée et dont l’opposante indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 9 septembre 2025, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A) Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n° 965106 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle
Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5…».
L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque n° 965106, invoquée à l’appui de l’opposition, n’était pas encourue.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 13 octobre 2025.
1) Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée étant le 14/03/2025, la société opposante est tenue de prouver que la marque antérieure n° 965106 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 14/03/2020 au 14/03/2025 inclus, pour certains produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Sacs ; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; foulards, gants (habillement), bandeaux (habillement) ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement); chemises; fourrures (vêtements); chaussures (mocassins), y compris pantoufles, chaussures de plage, chaussures de sport; sous-vêtements contre la transpiration; chaussures de ski; chaussettes, sous-vêtements de sport ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :
— Pièce 1 : Extraits du site internet galeria.de concernant la vente d’articles MANGUUN datés du 2 octobre 2025 ;
- Pièce 2 : Liste de vil es où sont implantées des boutiques GALERIA en Al emagne ;
- Pièce 3 : Photographies de boutiques GALERIA dans des vil es allemandes et de stands MANGUUN au sein de ces boutiques ;
- Pièce 4 : Extraits de catalogue GALERIA du 11 au 17 mars 2020 présentant des articles portant la marque MANGUUN pour les produits suivants : « Vêtements » ;
- Pièce 5 : Extraits de catalogue GALERIA du 3 au 30 mars 2021 présentant des articles portant la marque MANGUUN pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, vêtements en cuir » ;
- Pièce 6 : Extraits de catalogue GALERIA du 9 au 29 mars 2022 présentant des articles portant la marque MANGUUN pour les produits suivants : « Vêtements » ;
- Pièce 7 : Extraits de catalogue GALERIA du 1er mars au 4 avril 2023 présentant des articles portant la marque MANGUUN pour les produits suivants : « Vêtements, sous-vêtements » ;
- Pièce 8 : Extraits de catalogue GALERIA du 6 au 31 mars 2024 présentant des articles portant la marque MANGUUN pour les produits suivants : « Vêtements, sous-vêtements, casquettes » et deux bons de commande pour l’achat de 5 000 débardeurs et 4 500 pul overs en 2024 pour des montants totaux respectifs de 25 750€ et 31 950€ ;
- Pièce 9 : Extraits de catalogue GALERIA du 26 février au 25 mars 2025 présentant des articles portant la marque MANGUUN pour les produits suivants : « Vêtements, sous-vêtements » et d’un bon de commande pour l’achat de 2 700 pantalons le 25 septembre 2025 pour un montant total de 21 195€ ;
- Pièce 10 : Publications provenant principalement des comptes Facebook et Instagram « Galeria.de », datées de 2020 à 2025, mentionnant et présentant des articles portant la marque MANGUUN pour les produits suivants « Vêtements ; bonnets ; sous-vêtements ; sacs de plage » ;
- Pièce 12 : Document attestant du chiffre d’affaire net réalisé entre 2020 et 2025, pour des vêtements et des chaussures portant la marque MANGUUN (84,8 mil ions d’euros pour l’exercice 2021/2022 par exemple) ;
- Pièce 13 : Extraits de catalogue GALERIA du 14 au 20 mai 2025 présentant des articles portant la marque MANGUUN pour les produits suivants : « Vêtements, sous-vêtements ; chaussures » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Pièce 14 : Extraits de catalogue GALERIA du 27 août au 2 septembre 2025 présentant des articles portant la marque MANGUUN pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures » ;
2) Sur la période de l’usage
Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, el es peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
3) Sur le lieu de l’usage La marque antérieure n° 965106 étant une marque internationale désignant l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union Européenne.
A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].
En l’espèce, l’ensemble des documents fournis démontrent que les produits marqués MANGUUN sont à destination de l’Al emagne, pays de l’Union européenne.
En l’espèce, la société opposante fournit, à titre de preuve, des extraits de catalogue, des bons de commande, des publications sur les réseaux sociaux en allemand et donc à destination du consommateur allemand.
A cet égard, la pièce 3 comporte des photographies de stands MANGUUN au sein de boutiques installées dans des magasins en Al emagne.
L’ensemble de ces éléments permet d’attester d’une exploitation à destination du consommateur de l’Union européenne et notamment allemand. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, l’ensemble des documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure au sein de l’Union Européenne pendant la période pertinente.
4) Sur la nature et l’importance de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée.
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
Tous les faits et circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
En l’espèce, le signe antérieur apparaît utilisé, à titre de marque, sous la forme verbale MANGUUN, tel qu’enregistré, sur de nombreuses pièces (extraits de catalogue, bons de commande et publications sur les réseaux sociaux de photographies de produits) en relation avec des sacs et des produits d’habil ement.
En outre, l’attestation de chiffre d’affaires net en pièce 12, permet de démontrer que le titulaire de la marque antérieure a vendu de manière régulière sur toute la période pertinente, des vêtements et chaussures de manière non résiduel e sous la marque MANGUUN.
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La lecture combinée de ces différents éléments démontre que l’usage de la marque antérieure, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur.
Les pièces transmises, et principalement les extraits de catalogue et bons de commande, tels que précédemment énumérés, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par leur titulaire au cours de la période pertinente.
En effet, ces pièces qui contiennent la description du produit, la portée territoriale, l’année, la marque du produit en question, à savoir MANGUUN, sa valeur ainsi que sa quantité démontrent, prises dans leur ensemble, que l’usage de la marque MANGUUN a été continu pendant de nombreuses années et ne saurait être assimilé à un usage anecdotique ou sporadique.
Par conséquent, les documents précités sont de nature à établir que la société opposante propose réel ement sur le marché ses produits à une clientèle effective ou potentiel e au cours de la période pertinente sur le territoire européen, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
5) Sur l’usage pour les produits enregistrés et invoqués
L’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a instauré une nouvel e procédure d’opposition obéissant à de nouvel es règles procédurales et applicable, selon le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, aux oppositions formées contre les marques déposées à compter du 11/12/2019.
Au regard de cette nouvel e procédure et ainsi que le prévoit l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
La preuve de l’usage sérieux doit ainsi porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.
Il convient de relever que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants: « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sangles de cuir, couvertures de cuir, trousses de manucure pour le voyage (maroquinerie) non garnies, sacs , lanières et cordons de cuir, housses de meubles en cuir; sacs porte-bébés; sacs de bain, habits pour animaux; alpenstocks; portefeuilles; sacs de camping; serviettes (maroquinerie), mallettes pour documents; boîtes en cuir ou carton-cuir; sacs à provisions, filets à provisions; couvertures en peau (fourrures); peaux (fourrures); cannes; porte- monnaie (portefeuilles); valises et bagages à main, sacs à main, poignées de valises, serviettes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(maroquinerie), mallettes de toilette et/ou trousses à maquillage (non garnies); coffrets à maquillage (non garnis), trousses de toilette (non garnies); étuis à clés (maroquinerie), sacs à dos, cartables, sacoches, sacs de sport; porte-monnaie; sacs-housses à vêtements pour le voyage; attaches pour bébés (comprises dans cette classe); sacs (enveloppes, pochettes) d’emballage en cuir ; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements en cuir de plage, bain, natation, ski, sport et loisir; articles de chapellerie, y compris casquettes, bonnets, bérets, casquettes à visière, chapeaux, capuches, foulards, gants (habillement), bandeaux (habillement), maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs, bonnets de bain, bikinis, sandales de bain, chaussures de bain; bandanas (étoffes pour l’habillement); vêtements en cuir et/ou imitation cuir; vêtements de conducteurs, moufles (habillement), gilets de pêche, chancelières (autres que chauffées électriquement); galoches; guêtres; ceintures porte-monnaie (habillement); ceintures (habillement); vêtements de sport, chaussures de sport; foulards; chemisiers, empiècements de chemises, cols de chemises (amovibles), chemises; ensembles combinaison-culotte (sous-vêtements); pantalons, ponts pour pantalons, bretelles; ceintures de hanches; costumes, vestes, robes, jupes, doublures confectionnées (parties de vêtements); bavoirs autres qu’en papier; couvre-oreilles (habillement); salopettes; fourrures (vêtements); vêtements de cyclisme; chaussures (mocassins), y compris chaussures en cuir, sandales, chaussures en toile (espadrilles), pantoufles, sabots, chaussures de plage, chaussures de sport; articles chaussants, y compris talons (de chaussures), fers de talons pour chaussures, semelles, foulards, écharpes; pyjamas, masques de nuit; voiles (habillement); bottes, brodequins (bottines); tabliers (habillement); sous-vêtements, y compris maillots de corps; caleçons, chemisiers, culottes, combinaisons (sous-vêtements), soutiens-gorge, jupons; justaucorps, corsets, sous-vêtements contre la transpiration; chaussures de ski; chaussettes, fixe-chaussettes; tenues de sport et sous-vêtements de sport; jarretières, bas, jarretelles, collants, mi-bas; combinaisons de ski nautique; gilets; tricots (habillement) ».
Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque n° 965106, invoquée à l’appui de l’opposition, n’était pas encourue uniquement pour les produits suivants : « Sacs ; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; foulards, gants (habillement), bandeaux (habillement) ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement); chemises; fourrures (vêtements); chaussures (mocassins), y compris pantoufles, chaussures de plage, chaussures de sport; sous-vêtements contre la transpiration; chaussures de ski; chaussettes, sous-vêtements de sport ».
En l’espèce, l’ensemble des pièces fournies, précédemment explicitées, permettent ainsi de faire ressortir que le signe MANGUUN est exploité pour des sacs et des produits d’habil ement, à savoir des vêtements, sous-vêtements, chaussures, vêtements en cuir, casquettes et bonnets.
6) Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré
Il ressort clairement des arguments et des pièces de la société opposante que le signe MANGUUN est utilisé pour des sacs et des produits d’habil ement de sorte que l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les produits suivants : « Sacs ; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements en cuir ; chemises; chaussures (mocassins), y Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
compris pantoufles, chaussures de plage, chaussures de sport ; sous-vêtements contre la transpiration; sous-vêtements de sport » servant de base à la présente opposition.
7) Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « foulards, gants (habillement), bandeaux (habillement) ; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); chaussures de ski; chaussettes ». En effet, le demandeur n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque invoquée pour des produits autres que ceux précités au point A) 6) de la présente décision.
A cet égard, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent aucunement la commercialisation de gants (habil ement), bandeaux (habil ement), fourrures (vêtements), chaussures de ski, chaussettes, marqués du signe MANGUUN.
En outre, en ce qui concerne les ceintures, les extraits de site internet Galeria.de (pièce 1) fournis par l’opposante qui ne mentionnent aucune date certaine pour ces pages ne permettent pas de conclure à l’exploitation de la marque MANGUUN pour ces produits, ces derniers se retrouvant seulement à une seule occasion dans des extraits du site internet GALERIA sans aucune date certaine pour ces pages.
Ainsi, l’usage du signe MANGUUN n’est pas démontré en ce qui concerne les « foulards, gants (habillement), bandeaux (habillement) ; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); chaussures de ski; chaussettes ».
B) Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « sacs ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure, suite à l’appréciation des preuves d’usage, est réputée enregistrée pour les produits suivants : « Sacs ; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements en cuir ; chemises; chaussures (mocassins), y compris pantoufles, chaussures de plage, chaussures de sport ; sous-vêtements contre la transpiration; sous-vêtements de sport ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
C) Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « MAJNOON » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « MANGUUN » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte une dénomination unique.
Si le signe contesté et la marque antérieure comportent les mêmes lettres en attaque (MA-) et en position finale (-N) ainsi qu’une lettre N au cœur des signes (respectivement au 4ème et 3ème rang), cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, tant ces deux signes produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuel ement les dénominations MAJNOON et MANGUUN se différencient par la substitution des lettres J, O et O aux lettres G, U et U au cœur du signe contesté, ainsi qu’à la place occupée par la lettre N, ce qui leur confère une physionomie différente. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, si les dénominations MAJNOON et MANGUUN se prononcent toutes deux en deux temps, el es se distinguent par une prononciation fortement différente.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, si la première syl abe de chaque signe comporte les lettres d’attaque [m] et [a], el es diffèrent nettement par leur prononciation marquée par le son [maje] pour le signe contesté et le son [man] pour la marque antérieure. A cet égard, le fait que la lettre A soit suivie de la consonne J dans le signe contesté et de la consonne N dans la marque antérieure aboutit à donner à la syl abe d’attaque une sonorité distincte.
De même, si la seconde syl abe de chaque signe comporte la même terminaison avec le son [n], el es se distinguent par leur sonorité d’attaque marquée par le son [nou] pour le signe contesté et par le son [geu] pour la marque antérieure, formant ainsi la syl abe finale [gune].
En l’espèce, il convient de noter que les différences précitées affectent les deux syl abes des signes en cause.
Par conséquent, le consommateur n’appréhendera pas le signe contesté comme un terme comportant quatre lettres communes avec la marque antérieure, mais comme une dénomination à la physionomie et prononciation très distinctes de cel e-ci.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur.
En conséquence, le signe verbal contesté MAJNOON n’apparaît donc pas similaire à la marque verbale antérieure MANGUUN.
D) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces signes et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAJNOON peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
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