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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 déc. 2025, n° OP 25-2034 |
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| Numéro(s) : | OP 25-2034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Damyas ; DAMIANI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5131869 ; 018374278 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252034 |
Sur les parties
| Parties : | DAMIANI INTERNATIONAL SA (Suisse) c/ D |
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Texte intégral
OP25-2034 29/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame H D a déposé, le 21 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5131869 portant sur le signe verbal DAMYAS.
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Le 5 juin 2025, la société DAMIANI INTERNATIONAL SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DAMIANI, déposée le 12 janvier 2021 et enregistrée sous le numéro 018374278, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre l’ensemble des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée. Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle déclare renoncer « à contester les services de « gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits
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d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » en classe 35 ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. En conséquence, l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. Tissus ; couvertures de lit ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Eaux de toilette; Eau de parfum; Produits odorants; Parfums; Produits odorants; Eaux de senteur. Lunettes [optique]; Étuis à lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Montures de lunettes; Chaînettes de lunettes; Étuis à lunettes; Sangles pour lunettes; Verres de lunettes; Lentilles optiques; Objectifs d’agrandissement; Montres intelligentes; Coques pour assistants numériques personnels [PDA]; Coques pour tablettes électroniques; Étuis pour smartphones. Articles de bijouterie-joaillerie; Bijoux, à savoir articles en pierres précieuses; Apprêts pour
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la bijouterie; Articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Bijoux avec diamants; Bijoux contenant de l’or; Perles [bijouterie]; Bijoux en argent; Articles d’horlogerie; Articles de bijouterie semi-précieux; Strass; Bagues [bijouterie]; Bagues [bijouterie]; Bagues en or; Chronoscopes; Horlogerie et instruments chronométriques; Argent et ses alliages; Strass; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Bracelets en métaux précieux; Chaînes pour la bijouterie; Chaînes [bijouterie]; Fermoirs pour colliers; Fermoirs pour la bijouterie; Pendentifs; Breloques plaquées en métaux précieux; Breloques pour la bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Breloques en forme de clé et plaquées en métaux précieux; Colliers [bijouterie]; Chronographes [montres]; Chronomètres; Diadèmes; Diamants; Alliances; Fixe-cravates en métaux précieux; Boutons de manchettes en métaux précieux; Gemmes; Gemmes; Perle; Articles semi-finis en métaux précieux destinés à la fabrication de bijoux; Articles mi-ouvrés en pierres précieuses destinés à la fabrication de bijoux; Diamants; Fils de métaux précieux [bijouterie]; Fils d’argent [bijouterie]; Fils en métaux précieux (bijouterie); Pierres précieuses et semi-précieuses; Articles de bijouterie-joaillerie; Alliages d’or; Or; Imitations de pierres précieuses; Alliages de métaux précieux; Métaux précieux; Métaux précieux et leurs alliages; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Platine [métal]; Pierres précieuses mi- ouvrées et leurs imitations; Gemmes naturelles; Pierres précieuses et semi-précieuses; Pierres précieuses brutes; Perles naturelles; Topaze; Saphir; Émeraudes; Pierres précieuses et semi-précieuses; Jades; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Bijoux sertis de pierres précieuses; Bijoux en métaux précieux; Bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; Articles de bijouterie-joaillerie; Bijoux en métaux précieux; Bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; Alliages de métaux précieux; Métaux précieux et leurs alliages; Métaux précieux ouvrés ou semi-ouvrés; Objets d’art en pierres précieuses; Boucles d’oreilles; Boucles d’oreille en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie; Objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Alliages d’or; Instruments de mesure du temps; Montres en métaux précieux; Montres-bracelets; Montres de poche; Étuis pour l’horlogerie; Aiguilles d’horloge; Horloges de table de bureau; Pendentifs [bijoux]; Perles [bijouterie]; Cabochons; Pierres précieuses; Platine et ses alliages; Porte-clés en métaux précieux; Émeraudes; Épingles [bijouterie]; Argent; Argent filé; Argent brut; Figurines en argent; Bracelets en plaqué argent; Boucles d’oreille en plaqué argent; Bagues en plaqué argent; Argent brut ou battu; Clips en argent [bijouterie]; Colliers en plaqué argent; Argent et ses alliages; Boutons de manchettes en plaqué argent; Bagues en argent; Colliers en argent; Boucles d’oreilles en argent; Bracelets en argent; Alliages d’argent; Montres en argent; Bijoux en argent sterling; Alliages d’argent à l’état brut; Objets d’art en argent émaillé; Objets d’art en argent; Lingots d’alliage d’argent; Bijoux en argent; Articles de bijouterie pour chaussures; Joaillerie précieuse; Pierres précieuses; Trophées plaqués en métaux précieux; Métaux précieux ouvrés ou semi- ouvrés; Bijoux en pierres précieuses; Ecrins en métaux précieux pour articles d’horlogerie; Ecrins en métaux précieux pour articles d’horlogerie; Chaînes à cravate en métaux précieux; Bijoux, à savoir articles en pierres précieuses; Épingles de cravates; Boîtes à bijoux en métaux précieux; Chaînes (bijouterie) en métaux précieux pour bracelets de cheville; Bijoux en métaux précieux; Fils en métaux précieux (bijouterie); Objets d’art en métaux précieux;
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Objets d’art en métaux précieux; Articles de bijouterie pour la chapellerie; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; Personnages miniatures [ornements] plaqués en métaux précieux; Montres en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux; Porte-clés plaqués en métaux précieux [anneaux]; Breloques en forme de clé et plaquées en métaux précieux; Coffrets-présentoirs pour pierres précieuses; Chaînes pour clés en métaux précieux; Bijoux plaqués en métaux précieux; Bijoux plaqués en métaux précieux; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Horlogerie et instruments chronométriques; Instruments de mesure du temps; Bracelets de montres; Instruments de mesure du temps; Horloges; Aiguilles d’horloge; Bijoux en plastique; Ornements de bijouterie fantaisie; Épingles [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; Perle; Bagues [bijouterie]; Bracelets; Breloques pour la bijouterie; Boucles d’oreilles; Bijoux de corps; Bijoux pour le corps; Pierres artificielles [précieuses ou semi-précieuses]; Porte-clés de fantaisie en métaux précieux; Chaînes porte-clés sous forme de bijoux [breloques ou porte-clés]; Porte-clés plaqués en métaux précieux [anneaux]; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Porte-clés [breloques ou pendentifs] en métaux précieux. Papeterie; Matériel pour artistes; Albums; Articles de bureau à l’exception des meubles; Trousses à dessin; Billets [tickets]; Cartes de vœux; Blocs [papeterie]; Blocs à dessin; Enveloppes [papeterie]; Calendriers; Cartons à chapeaux [boîtes]; Papier à lettres; Papeterie; Cartouches pour stylos-plume; Catalogues; Classeurs [articles de bureau]; Coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; Fournitures pour le dessin; Fournitures pour l’écriture; Caractères [chiffres et lettres]; Crayons; Gravures; Pastels [crayons]; Plumes [articles de bureau]; Plumes à écrire; Plumes à écrire en or; Plumes d’acier; Porte-billets; Pochettes pour passeports; Plumiers; Publications imprimées; Cahiers; Dossiers [papeterie]; Cornets de papier; Boîtes en papier ou en carton; Signets; Écritoires; Nécessaires pour écrire [écritoires]; Stylographes. Mallettes; Bandoulières en cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Malles et valises; Parapluies et parasols; Étuis pour clés; Étuis pour clés en cuir et peau; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Coffres de voyage; Sacs de sport; Bourses; Trousses de voyage [maroquinerie]; Porte-cartes [portefeuilles]; Portefeuilles; Porte-monnaie de cuir; Portefeuilles munis de porte-cartes; Portefeuilles porte-cartes [maroquinerie]; Porte-billets; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Porte-adresses pour bagages; Sacs pour porter des vêtements; Trousses à maquillage; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Caisses de voyage; Porte-cartes en cuir; Sacs et portefeuilles en cuir. Vêtements en imitations du cuir; Tenues de soirée; Costumes de plage; Vêtements en cuir; Robes; Tenues de soirée; Peignoirs; Bandanas [foulards]; Bérets; Culottes; Chemises; Tee-shirts de sport; Tee-shirts; Chapeaux; Vestes décontractées; Manteaux de soirée; Ceintures [habillement]; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Costumes de soirée; Chapellerie; Costumes de plage; Cravates [foulards noués]; Pochettes [habillement]; Foulards; Vestes; Smokings [vestons de cérémonie]; Coupe-vents; Jupes; Gants [habillement]; Manteaux de pluie; Jeans; Jambières; Jerseys [vêtements]; Bonneterie; Chandails; Pantalons; Pantalons de ville; Fourrures [vêtements]; Manchettes [habillement]; Châles; Protecteurs de col; Pardessus; Combinaisons [vêtements]; Uniformes; Tenues de soirée; Vêtements; Chapellerie. Services de vente au détail concernant les bijoux; Services de
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vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; Décoration de vitrines; Services d’agencement de vitrines de magasins de vente au détail; Services d’étalage de marchandises; Affichage publicitaire; Services de vente au détail concernant les montres intelligentes. Services de logement en hôtel; Services de restauration hôtelière; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Location d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; Services de réservations de logement pour voyageurs; Services de traiteurs; Location d’installations pour expositions; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; Mise à disposition d’installations pour des conventions; Services hôteliers; Services de bistrots; Services de buffet [restauration] lors de soirée; Services de dégustation de vins [fourniture de boissons]; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; Épiceries fines [restaurants]; Services de restaurants; Services de restaurants vendant des repas à emporter; Services de bars; Bar à cocktails; Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Services de restaurants; Services de logement en centre de villégiature [hébergement temporaire]; Location d’hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances; Services de logements pour touristes [hébergement temporaire]; Location de logements de vacances; Mise à disposition d’installations pour des conventions ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation
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d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante quant à la différence de mode de distribution, de positionnement de prix et de clientèle, la marque antérieure s’adressant à une « clientèle internationale de luxe recherchant des pièces uniques et hautement valorisées, souvent pour des occasions rares (mariage, gala, héritage) » alors que le signe contesté vise une « clientèle de mode éclairée, créative, sensible aux matières et à l’artisanat textile, dans une gamme de prix et de distribution radicalement différente » ; en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’effectuer entre les produits et service tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties.
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En revanche, les « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande contestée qui désignent des sacs utilisés pour emballer des produits ou pour transporter et jeter des déchets n’entrent pas dans la catégorie générale des « Articles de bureau à l’exception des meubles » de la marque antérieure qui s’entendent d’équipements destinés aux travaux de bureau. Ils ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination. Ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, contrairement à ce que soutient l’association opposante. Les « Cuir ; peaux d’animaux » de la demande contestée qui s’entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers et d’enveloppes extérieures du corps des animaux ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Bandoulières en cuir; Étuis pour clés en cuir et peau ; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Caisses de voyage; Porte-cartes en cuir; Sacs et portefeuilles en cuir » de la marque antérieure qui s’entendent de bandes en cuir passées en diagonale sur l’épaule servant à soutenir/porter quelque chose, de produits de maroquinerie destinés à emballer et à contenir des affaires personnelles. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas « fabriqués travaillés et vendus par les mêmes opérateurs, à savoir les tanneurs et les maroquineries », contrairement à ce qu’indique la société opposante, les premiers se trouvant chez les tanneurs et les grossistes en cuir et les seconds dans des magasins de maroquinerie. Les produits de la demande contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux produits précités de la marque antérieure. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires que les produits de la demande contestée soient « les matières premières des produits précités de la marque antérieure » dès lors que les premiers sont des matières semi-ouvrées et non des articles de maroquinerie, contrairement à ce que soutient la société opposante, et que les premiers sont mis en œuvre dans des secteurs très divers et ne sont pas exclusivement destinés à la fabrication des seconds mais peuvent être utilisés dans les secteurs les plus divers. En effet, les déclarer complémentaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc ni similaires, ni complémentaires. Les « cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande contestée qui désignent des bâtons travaillés sur lesquels on s’appuie en marchant, des instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche, utilisés pour conduire et diriger certains animaux ainsi que l’ensemble des selles et harnais destinés à
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l’équipement des chevaux et des accessoires et des articles d’habillement pour parer les animaux ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Malles et valises ; Parapluie et parasols ; Bandoulières en cuir » de la marque antérieure qui désignent des contenants destinés à recevoir des effets personnels, d’objets formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée destinés à protéger de la pluie ainsi que d’objets portatifs formés d’un manche et d’une étoffe tendue destinés à protéger du soleil et de bandes en cuir passées en diagonale sur l’épaule servant à soutenir/porter quelque chose. A cet égard, et contrairement aux assertions de la société opposante, la « sellerie » de la demande contestée telle que précédemment définie, ne comprend pas les « Bandoulières en cuir » de la marque antérieure ; les produits précités répondant par ailleurs, à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle (haras et propriétaires de chevaux seulement pour les premiers / personnes souhaitant acheter des articles de maroquineries pour les seconds), sont issus de fabricants différents et ne sont pas commercialisés dans les mêmes points de vente (commerces de sellier pour les premiers / boutiques de maroquinerie pour les seconds). Les produits précités de la demande contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « Malles et valises ; Parapluie et parasols ; Bandoulières en cuir » de la marque antérieure, ces produits pouvant être utilisés indépendamment les uns des autres. Ces produits ne sont donc ni similaires, ni complémentaires. Les « sacs de couchages » de la demande contestée qui s’entendent de sacs garnis de matière isolante dans lesquels on se glisse pour dormir et pour lutter contre le froid, principalement utilisés pour camper, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Coupe-vents ; Manteaux de pluie » de la marque antérieure qui s’entendent d’articles d’habillement destinés à couvrir et à protéger le corps humain des intempéries. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et n’empruntent pas nécessairement les mêmes circuits de distribution. La seule circonstance selon laquelle ces produits puissent être utilisés « pour des activités telles que le camping, le voyage ou la randonnée » ne saurait suffire pour les déclarer similaires, ce critère étant trop général en présence de produits qui possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement. Ces produits ne sont dès lors pas similaires. Les « velours » de la demande contestée qui s’entendent de produits textiles intermédiaires destinés à être transformés ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Peignoirs » de la marque antérieure qui s’entendent de linge de bain. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la demande contestée ne sont pas « des produits textiles d’intérieur » et ne répondent ni « à une même fonction de confort de leurs utilisateurs » ni à « des considérations d’hygiène et de bien-être ».
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Ces produits ne sont pas davantage distribués dans les mêmes magasins (magasins de textiles ou de décoration pour les premiers / magasins de linge de maison pour les seconds). Enfin, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’entrant pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds. En effet, les premiers ne se limitent pas à cette seule destination et sont en effet susceptibles de multiples usages dans des secteurs très variés et ne sont pas nécessairement « vendus ensemble », contrairement aux assertions de la société opposante. Ces produits ne sont donc ni similaires, ni complémentaires. Les « Tissus ; tissus élastiques ; velours » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire aux « Services de logement en hôtel; Services de restauration hôtelière; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Services de logement en centre de villégiature [hébergement temporaire]; Location d’hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances; Services de logements pour touristes [hébergement temporaire]; Location de logements de vacances » de la marque antérieure, les premiers qui désignent des produits textiles intermédiaires destinés à être transformés n’étant nullement « distribués comme éléments indispensables dans le cadre des prestations de services de la marque antérieure », contrairement aux arguments de la société opposante. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de traiteurs ; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; Mise à disposition d’installations pour des conventions; Services hôteliers; Services de bistrots; Services de buffet [restauration] lors de soirée; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement utilisés dans le cadre des seconds, lesquels n’impliquent pas nécessairement l’utilisation des premiers. Il s’ensuit qu’il ne saurait suffire, pour établir un lien de complémentarité, d’affirmer comme le fait la société opposante que les produits en cause « sont souvent distribués comme éléments indispensables dans le cadre de des prestations de services de la marque antérieure », une telle pratique ne présentant aucun caractère de généralité. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
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Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DAMYAS. La marque antérieure porte sur le signe verbal DAMIANI. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une seule dénomination. Visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux DAMYAS du signe contesté et DAMIANI de la marque antérieure sont de longueur proche (six lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la même séquence DAM/A, ainsi que la même succession de sonorités d’attaque [da-mia-], ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. A cet égard, même si la lettre et « le son « y » […] ne se retrouve pas du tout dans DAMIANI », il ne peut être retenu qu’elle sera « immédiatement perceptible dans DAMYAS ». En effet, si la voyelle Y est rarement utilisée dans la langue française, cette substitution est peu perceptible en ce qu’elle est placée au centre du signe contesté entre des voyelles visuellement proches et phonétiquement phonétiques. De même, la substitution de la lettre – S dans le signe contesté aux lettres – NI dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter la perception globale proche de ces dénominations, dès lors qu’elle porte sur les lettres finales des signes en cause, ces derniers comportant un nombre de lettres très proche et restant dominés par la même succession de sonorités d’attaque.
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Ainsi, contrairement à ce que soutient la déposante, les ressemblances d’ensemble existant entre les signes ne reposent pas sur la seule présence de la séquence d’attaque DAM-, mais également du fait de la présence de la lettre supplémentaire A placée au même rang, ainsi que de la même succession de sonorités [da-mia] qui retiendront particulièrement l’attention du consommateur. En outre, intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel la marque antérieure « est un nom de famille italien » contrairement au signe contesté qui « est un néologisme pur, sans signification, formé volontairement à partir de lettres disjointes ». En effet, à la supposer perçue, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment décrites, il existe une similarité entre les signes. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments tirés de l’existence de « marques avec des racines communes ou proches sans conflit (ex. : DANIEL WELLINGTON / DANIEL HECHTER / DANYBERD) » dont rien ne permet d’affirmer qu’elles coexistent paisiblement. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal DAMYAS est donc similaire à la marque verbale antérieure DAMIANI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la joaillerie et fournit de nombreux documents à l’appui de son argumentation. La déposante reconnaît du reste elle-même, que « DAMIANI incarne la joaillerie traditionnelle italienne de luxe, portée par un héritage familial, une histoire centenaire et une reconnaissance dans le segment des bijoux en pierres précieuses comme en témoignent les 18 Diamonds International Awards et ses collaborations avec des célébrités hollywoodiennes ».
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En l’espèce, la grande connaissance de la marque antérieure lui confère un caractère distinctif accru pour désigner les produits qui lui sont directement liés. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DAMYAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ;
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objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin; malles et valises ; parapluies et parasols; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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