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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° OP 25-2026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROYAL MARGUERITE ; SANTA MARGHERITA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129962 ; 418262 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20252026 |
Sur les parties
| Parties : | SANTA MARGHERITA SpA (Italie) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-2026 20/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P C a déposé le 16 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5129962 portant sur le signe verbal ROYAL MARGUERITE. Le 4 juin 2025, la société SANTA MARGHERITA S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale, désignant la France, SANTA MARGHERITA, enregistrée le 28 octobre 1975 et renouvelée sous le n°418262, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins de dessert et mousseux, liqueurs, boissons distillées et produits similaires». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : ROYAL MARGUERITE La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : SANTA MARGHERITA La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 2
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Visuellement, les dénominations MARGUERITE et MARGHERITA des signes en cause ont en commun la séquence de lettres d’attaque MARG- et finale -ERITA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, elles possèdent les mêmes sonorités d’attaque [margl] et finale [rita], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Intellectuellement, le consommateur est susceptible de percevoir la dénomination MARGHERITA comme un dérivé du prénom MARGHERITA dans une langue étrangère, ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme ROYAL au sein du signe contesté et SANTA dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, les dénominations MARGUERITE et MARGHERITA des signes apparaissent respectivement distinctive au regard des produits en cause. De plus, il n’est pas contesté que le terme MARGUERITE le présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que le terme ROYAL est secondaire en ce qu’il vient le qualifier pour le mettre en exergue et est susceptible de faire référence à la qualité supérieure des produits. Il en est de même, au sein de la marque antérieure, en ce que le terme MARGHERITA apparaît dominant en ce que le terme SANTA ne fait que renvoyer au prénom MARGHERITA qu’il vient qualifier pour le mettre en exergue. Le signe verbal contesté ROYAL MARGUERITE est donc similaire à la marque figurative antérieure SANTA MARGHERITA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande proximité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 3
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ROYAL MARGUERITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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