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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 nov. 2025, n° OP 25-2060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INCAD - institut d'endoscopie des cancers digestifs ; ircad |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5130984 ; 018818349 ; 019040875 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20252060 |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES CANCERS DE L'APPAREIL DIGESTIF IRCAD (association) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-2060 28/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B M a déposé, le 19 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5130984 portant sur le signe verbal INCAD – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 10 juin 2025, l’association INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES CANCERS DE L’APPAREIL DIGESTIF IRCAD (association) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne IRCAD déposée le 6 janvier 2023, enregistrée sous le n° 018818349, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque figurative de l’Union européenne IRCAD déposée le 13 juin 2024, enregistrée sous le n° 019040875, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 27 mai 2025 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par le déposant. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque verbale de l’Union européenne IRCAD n° 018818349 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant « recherches scientifiques ; recherches technologiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’experts, de conseils professionnels et scientifiques relatifs aux réseaux et systèmes de
communications, à la programmation informatique, aux logiciels, au traitement des informations et des données, aux bases de données électroniques; conception et développement de logiciels; conception et développement de bases de données; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche en conception informatique; recherche en matière de médecine; recherche scientifique; recherche scientifique à des fins médicales; développement de logiciels multimédia interactifs; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; l’ensemble des services précités se rapportant en particulier aux domaines de la médecine et de la chirurgie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et identiques à tous le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou identiques à tous le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INCAD – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal IRCAD. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux et d’un tiret et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations INCAD du signe contesté et IRCAD de la marque antérieure sont de longueur identiques (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres dans le même ordre et selon le même rang, à savoir la lettre I- et la séquence finale -CAD, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en deux temps et présentent des sonorités finales [CAD] identiques et une sonorité initiale marquée par la voyelle I ([IN] pour le signe contesté et [IR] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques, ce que ne conteste pas la déposante. La différence visuelle et phonétique tenant à la substitution de la lettre –N à la lettre –R en milieu de dénomination n’est pas de nature à écarter la perception globale proche de ces dénominations, en ce qu’elle porte sur une lettre située en milieu d’éléments qui présentent les grandes ressemblances d’ensemble précitées. Les signes diffèrent par la présence de l’ensemble – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, cet ensemble – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS est susceptible d’indiquer le lieu de prestation des services en cause. Il en résulte que les signes en présence produisent une impression d’ensemble proche. Le signe verbal contesté INCAD – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS est donc similaire à la marque antérieure IRCAD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En conséquence, le signe verbal contesté INCAD – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale IRCAD antérieure.
B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque figurative de l’Union européenne IRCAD n° 019040875 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant « recherches scientifiques ; recherches technologiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’experts, de conseils professionnels et scientifiques relatifs aux réseaux et systèmes de communications, à la programmation informatique, aux logiciels, au traitement des informations et des données, aux bases de données électroniques; conception et développement de logiciels; conception et développement de bases de données; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche en conception informatique; recherche en matière de médecine; recherche scientifique; recherche scientifique à des fins médicales; développement de logiciels multimédia interactifs; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; l’ensemble des services précités se rapportant en particulier aux domaines de la médecine et de la chirurgie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services en cause ont déjà été comparés et reconnus comme identiques ou identiques à tous le moins similaires à ceux de la marque antérieure n°018818349. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou identiques à tous le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INCAD – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif IRCAD, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux et d’un tiret et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination stylisée et d’un élément figuratif. Visuellement, les dénominations INCAD du signe contesté et IRCAD de la marque antérieure sont de longueur identiques (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres dans le même ordre et selon le même rang, à savoir la lettre I- et la séquence finale -CAD, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en deux temps et présentent des sonorités finales [CAD] identiques et une sonorité initiale marquée par la voyelle I ([IN]
pour le signe contesté et [IR] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques, ce que ne conteste pas la déposante. La différence visuelle et phonétique tenant à la substitution de la lettre –N à la lettre –R en milieu de dénomination n’est pas de nature à écarter la perception globale proche de ces dénominations, en ce qu’elle porte sur une lettre située en milieu d’éléments qui présentent les grandes ressemblances d’ensemble précitées. Les signes diffèrent par la présence de l’ensemble – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS au sein du signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, cet ensemble – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS est susceptible d’indiquer le lieu de prestation des services en cause. Par ailleurs, la présentation particulière de la marque antérieure n’a pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme IRCAD. En effet, le consommateur s’attachera davantage à l’élément verbal par lequel il peut désigner le signe concerné. Il en résulte que les signes en présence produisent une impression d’ensemble proche. Le signe verbal contesté INCAD – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS est donc similaire à la marque antérieure IRCAD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En conséquence, le signe verbal contesté INCAD – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque figurative IRCAD antérieure. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté INCAD – INSTITUT D’ENDOSCOPIE DES CANCERS DIGESTIFS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure IRCAD et la marque figurative antérieure IRCAD. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « recherches scientifiques ; recherches technologiques » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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