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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2025, n° OP 25-2037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OPUS VERDE LDP ; OPUS ONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5130279 ; 1617379 |
| Référence INPI : | O20252037 |
Sur les parties
| Parties : | OPUS ONE WINERY LLC (États-Unis) c/ LDP SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2037 3 décembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société LDP (Société par actions simplifiée) a déposé le 17 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25 5130279 portant sur le signe verbal OPUS VERDE LDP. Le 7 juin 2025, la société OPUS ONE WINERY LLC (société américaine organisée sous les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française OPUS ONE, déposée le 28 juillet 1998, enregistrée sous le n°1617379 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « LIQUEURS ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et/services suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins, spiritueux et liqueurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OPUS VERDE LDP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal OPUS ONE, présenté en lettres minuscules d’imprimerie droites et noires. 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme d’attaque OPUS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence du terme VERDE et de l’élément verbal de l’acronyme LDP au sein du signe contesté, et du terme ONE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme OPUS apparaît comme distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme OPUS, constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu’outre sa position d’attaque, le terme VERDE qui le suit est susceptible d’être compris par le public français comme étant la traduction en italien ou en espagnol de la couleur verte. Par conséquent, ce terme ne vient que qualifier le terme d’attaque OPUS et doit être considéré comme accessoire. Par ailleurs, la séquence finale courte LDP est également secondaire du fait de sa position. Enfin, le terme final ONE, au sein de la marque antérieure est lui aussi secondaire dès lors qu’il est susceptible d’être compris par le consommateur français comme étant la traduction du terme anglais du chiffre un et comme désignant une gamme de produits. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté OPUS VERDE LDP est donc similaire à la marque verbale antérieure OPUS ONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services
désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause. Dès lors, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OPUS VERDE LDP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale OPUS ONE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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