Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2025, n° OP 25-1447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ombra ; U umbra |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118525 ; 1229822 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL20 ; CL22 |
| Référence INPI : | O20251447 |
Sur les parties
| Parties : | UMBRA LLC (États-Unis) c/ LETRIGHT INDUSTRIAL Corp. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP25- 1447 23 octobre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LETRIGHT INDUSTRIAL CORP., LTD. (société de droit chinois) a déposé, le 4 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 118 525 portant sur le signe figuratif OMBRA. Le 28 avril 2025, la société UMBRA LLC (société régie selon les lois des Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale désignant l’Union européenne U UMBRA, déposée le 21 mars 2014 et enregistrée sous le n° 1 229 822, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Meubles ; Meubles d’extérieur ; Tables ; Chaises longues ; Chaises [sièges] ; Mobilier en bambou ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « meubles ; bondes de douche pour bloquer les cheveux sous forme de bouchons perforés de drainage ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif OMBRA, représenté ci-après : 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif U UMBRA, représenté ci-après : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, d’une calligraphie particulière, ainsi que d’un élément figuratif, et la marque antérieure d’une lettre et d’une dénomination, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, ainsi que d’un élément figuratif. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations OMBRA du signe contesté et UMBRA de la marque antérieure (longueur identique de cinq lettres, dont quatre sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, et formant la séquence finale
-MBRA commune, conduisant à une prononciation des plus proches). Il en résulte de grandes ressemblances d’ensemble, ce que ne conteste pas le déposant. Les signes diffèrent par la présence d’une calligraphie particulière et par la présence au sein de la marque antérieure de la lettre U en attaque, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, ainsi que d’un élément figuratif représentant un carré dans la partie supérieure du signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations OMBRA du signe contesté, et UMBRA de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, ces dénominations constituent manifestement les éléments dominants caractérisant les deux signes. Au sein du signe contesté, cette dénomination constitue le seul élément par lequel le signe sera lu et prononcé. Au sein de la marque antérieure, la dénomination UMBRA est mise en exergue en raison de sa longueur, et en ce que la lettre U en attaque de la marque antérieure, à supposer qu’elle soit perçue et non confondue avec un élément figuratif, constitue en tout état de cause l’initiale du terme essentiel la suivant, de sorte qu’elle apparait secondaire. De plus, la présentation, la calligraphie et les éléments figuratifs présents au sein des signes, sans incidence phonétique, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des dénominations OMBRA et UMBRA, et ne retiendront dès lors pas l’attention du consommateur à titre de marque. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté OMBRA est donc similaire à la marque figurative antérieure U UMBRA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté OMBRA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Meubles ; Meubles d’extérieur ; Tables ; Chaises longues ; Chaises [sièges] ; Mobilier en bambou ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 118 525 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Animaux ·
- Enregistrement ·
- Maroquinerie ·
- Produit ·
- Carte de crédit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Marque verbale ·
- Risque ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Traiteur ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Colloque ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Education ·
- Matériel éducatif ·
- Similitude ·
- Groupe de discussion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Gel ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Service ·
- Produit de nettoyage ·
- Distinctif ·
- Vente en gros ·
- Similitude
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Enregistrement de marques ·
- Mandataire ·
- Rubrique ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Film cinématographique ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Distinctif
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Centre de documentation ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.