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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2025, n° OP 25-1446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LANDROVAL ; LAND ROVER ; LAND ROVER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118324 ; 018867055 ; 016493521 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20251446 |
Sur les parties
| Parties : | JAGUAR LAND ROVER Ltd (Royaume-Uni) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1446 16/07/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 28 avril 2025, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5 118 324, déposée le 4 février 2025 et publiée au BOPI 25/09 du 28 février 2025, portant sur le signe verbal LANDROVAL, en se prévalant de ses droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal LAND ROVER déposée le 25 avril 2023 et enregistrée sous le n° 018867055, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal LAND ROVER déposée le 21 mars 2017 et enregistrée sous le n° 016493521, sur le fondement du risque de confusion. L’institut a notifié le 6 juin 2025 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- DECISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « l’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition […]. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a indiqué, en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée « contre la totalité des produits et services » désignés dans la demande d’enregistrement contestée, que ceux-ci sont « identiques » et « similaires » à ceux des marques antérieures et que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portent sur des signes similaires. Or, aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai initial pour former opposition qui expirait le 28 avril 2025, ni dans le délai supplémentaire d’un mois qui expirait le 28 mai 2025. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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