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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2025, n° OP 25-1457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KVIT ; CAVIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5119745 ; 008726507 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20251457 |
Sur les parties
| Parties : | CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO (Italie) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-1457 7 novembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur S C a déposé le 8 février 2025, la demande d’enregistrement n°25 5119745 portant sur le signe verbal KVIT. Le 28 avril 2024, la société CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società Cooperativa (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CAVIT, déposée le 1er décembre 2009, enregistrée sous le n°008726507 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KVIT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CAVIT présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires. 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés d’une dénomination unique. Visuellement, les signes sont de longueurs proches (quatre lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure) et possèdent la séquence finale commune -VIT. Phonétiquement, les séquences d’attaque K- et CA- seront prononcées de manière identique. Dès lors, comme l’indique la société opposante, le consommateur français prononcera le signe contesté [ka-vit], tout comme la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et surtout phonétiques précitées, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe contesté KVIT est donc similaire à la marque verbale antérieure CAVIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KVIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque CAVIT.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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