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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 oct. 2025, n° OP 25-1462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1462 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IFAP Management ECOLE EN ALTERNANCE ; IFAG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118556 ; 3662635 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20251462 |
Sur les parties
| Parties : | RÉSEAU COMPÉTENCES ET DÉVELOPPEMENT SAS c/ IFAP MANAGEMENT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1462 03/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société IFAP MANAGEMENT (société par actions simplifiées) a déposé, le 5 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5118556 portant sur le signe figuratif IFAP MANAGEMENT ECOLE EN ALTERNANCE. Le 28 avril 2025, la société RESAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française IFAG, déposée le 7 juillet 2009, enregistrée sous le n° 3 662 635, dûment renouvelée et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, numériques ou optiques ; disques acoustiques ou optiques ; cassettes audio ; cassettes vidéo ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; disques compacts (audio et/ou vidéo) ; bandes vidéo ; bandes magnétiques audio et vidéo ; Cd-rom ; Dvd-rom ; supports d’enregistrement numériques notamment de type portable ; logiciels. Matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; produits de l’imprimerie ; livres ; brochures ; prospectus ; journaux ; magazines ; lettres d’information ; articles de papeterie. Services de recrutement de personnel ; gestion des ressources humaines ; gestion des affaires commerciales ; information en matière de recrutement de personnel et de gestion des ressources humaines ; administration commerciale ; conseil en organisation et direction des affaires ; organisation de salons, d’événements, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de concours à buts commerciaux ou de publicité ; édition et publication de prospectus ; prêt de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
prospectus ; publication électronique de prospectus. Education ; enseignement ; formation ; formation continue ; formation en alternance ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres, brochures, journaux, magazines en ligne ; édition et publication de livres, brochures, journaux, magazines ; prêt de livres, brochures, journaux, magazines ; production, prêt et location de films sur bandes vidéos ou sur support numérique ; production, prêt et location d’enregistrements sonores». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « services de photographie» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations rendues par des photographes, indépendants ou salariés d’entreprises spécialisées, consistant à prendre des photographies pour le compte de divers clients, particuliers (mariages, anniversaires…) ou professionnels (sociétés d’éditions, agences de publicité…) n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « divertissement » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. Par ailleurs, les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement ni directement pour vocation de divertir le public. Enfin, les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d’«organisation d’expositions à but culturel » et de « divertissement » de la marque antérieure dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet les premiers. Ainsi, ces services ne sont ni identiques, ni similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de plusieurs termes associés à des éléments figuratif termes alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux IFAP et IFAG des signes en présence (longueur et rythme identiques, trois lettres identiques sur quatre placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence d’attaque IFA commune renvoyant à des sonorités communes), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Les signes diffèrent par la présence des termes MANAGEMENT ECOLE EN ALTERNANCE, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux IFAP du signe contesté et IFAG constitutif de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme IFAP présente un caractère dominant en ce qu’il est présenté en attaque de signe en grands caractère alors que les termes MANAGEMENT et ECOLE EN ALTERNANCE apparaissent secondaires en raison de leur présentation sur des lignes inférieures en plus petits caractères et en ce qu’ils ne sont pas ou peu distinctif au regard des services visés dès lors qu’ils sont susceptibles de faire référence à leur nature ou à leur contenu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, les éléments figuratifs, la typographie particulière et les couleurs ont pour effet de mettre l’élément IFAP en exergue. Au demeurant, les éléments visuels du signe contesté ne sont pas perçus au plan auditif. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté IFAP MANAGEMENT ECOLE EN ALTERNANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure IFAG. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif IFAP MANAGEMENT ECOLE EN ALTERNANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ;; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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