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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 nov. 2025, n° OP 25-1465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1465 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 4BIOTECH ; 4BIOTECH Biotechnology solutions |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5123395 ; 19095764 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 |
| Référence INPI : | O20251465 |
Sur les parties
| Parties : | BIOBAC EUROPE SL (Espagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP25-1465 14/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C J A a déposé le 20 février 2025, la demande d’enregistrement n°5123395 portant sur le signe verbal 4BIOTECH. Le 28 avril 2025, la société BIOBAC EUROPE S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne 4BIOTECH BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS, déposée le 24 octobre 2024, enregistrée sous le n°019095764, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Dentifrices autres qu’à usage médical; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; Préparations pour polir; Abrasifs; Produits de nettoyage ; Représentations commerciales; Représentations commerciales en rapport avec les produits suivants: Dans les domaines des produits de nettoyage, Produits hygiéniques et produits de désinfection; Représentations commerciales en rapport avec les produits suivants: Préparations cosmétiques et Produits de toilette non médicinaux, Préparations de dentifrices non médicamenteuses, Parfumerie et Huiles essentielles, Préparations pour blanchir et Autres substances de blanchisserie, Préparations pour nettoyer, polir et abraser; Services de vente en gros, au détail dans des commerces et Via des réseaux informatiques mondiaux en rapport avec les produits suivants: Dans les domaines des produits de nettoyage, Produits hygiéniques et produits de désinfection; Service de vente en gros, Dans les magasins de détail et Via des réseaux informatiques mondiaux en rapport avec les produits suivants:
Préparations cosmétiques et Produits de toilette non médicinaux, Préparations de dentifrices non médicamenteuses, Parfumerie et Huiles essentielles, Préparations pour blanchir et Autres substances de blanchisserie, Préparations pour nettoyer, polir et abraser ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les produits suivants « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour abraser ; parfums ; huiles essentielles ; dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou dans des termes très proches dans le libellé de la marque antérieure. Les « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement, qui désignent différents produits cosmétiques et destinés au soin du corps et à la toilette, appartiennent tous à la catégorie générale constituée par les « produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « préparations pour dégraisser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations pour le nettoyage spécialisées et conçues pour un nettoyage en profondeur en éliminant la graisse, l’huile et la saleté des différentes surfaces et des produits spécifiquement destinés à nourrir et entretenir le cuir, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations pour polir ; abrasifs ; produits de nettoyage » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des produits d’entretien ménagers ou industriels destinés à rendre lisse, unie et luisante une surface par frottements, destinés à user ces mêmes surfaces par frottements, et des préparations pour rendre propres. En effet, tous ces produits sont issus de l’industrie chimique, ont pour objet l’entretien ménager des sols ou des surfaces et sont distribués dans les mêmes enseignes (drogueries, magasins de bricolage, rayons de grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien). Ces produits apparaissent donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances synthétiques de base destinées à un usage industriel et scientifique dans les domaines les plus variés, présentent un lien étroit avec les « services de vente en gros, au détail dans des commerces et via des réseaux informatiques mondiaux en rapport avec les produits suivants : dans les domaines des produits de nettoyage, produits hygiéniques et produits de désinfection ; service de vente en gros, dans les magasins de détail et via des réseaux informatiques mondiaux en rapport avec les produits suivants : préparations cosmétiques et produits de toilette non médicinaux, préparations de
dentifrices non médicamenteuses, parfumerie et huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances de blanchisserie, préparations pour nettoyer, polir et abraser » de la marque antérieure invoquée. En effet, et comme l’affirme la société opposante, « la vente en gros est particulièrement adaptée à l’industrie et aux sciences, et les produits vendus étant des produits chimiques (de nettoyage, hygiéniques, de désinfection, préparations pour blanchir, pour polir et abraser ». Elle souligne que « les consommateurs connaissant la marque antérieure pour les services de vente des produits et voyant des produits chimiques proposés (…) seront amenés à penser que ceux-ci proviennent d’une société économiquement liée à celle proposant les services de vente », puisque les services précités peuvent avoir pour objet les produits précités de la marque antérieure ou des produits relevant des mêmes catégories générales. Ainsi en l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement peuvent s’entendre de produits potentiellement destinés à être utilisés dans l’industrie des cosmétiques ou de la parfumerie ou encore de produits destinés aux laboratoires, ces derniers pouvant inclure les préparations pour désinfecter ou nettoyer. Ainsi, les produits de la demande peuvent être l’objet des services de la marque antérieure.
Ces produits et services apparaissent donc faiblement similaires. Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 4BIOTECH. La marque antérieure porte sur le signe complexe 4BIOTECH BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS, déposé en couleurs, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments figuratifs. Les signes présentent en commun l’élément alphanumérique identique 4BIOTECH, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Si les signes diffèrent par la présence au sein de la marque antérieure des termes BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure, l’élément 4BIOTECH, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant en ce que les termes BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS, positionnés en caractères de petite taille sur une ligne inférieure, apparaissent accessoires et purement descriptifs, comme l’affirme le déposant, en ce qu’ils seront perçus comme un simple slogan, évocateur du domaine des produits en cause. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant relatif aux termes BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS, ce dernier estimant que ceux-ci viennent évoquer « un univers lexical spécifique lié à des solutions biotechnologique », absent du signe contesté, et permettant alors de distinguer les marques en présence. A cet égard, le fait que ces termes permettent de savoir que les produits en cause seront en rapport avec des solutions dans le domaine des biotechnologies, les rend descriptifs et ne participe pas à écarter la similarité entre les signes en présence. Enfin, la présentation particulière et les éléments figuratifs en couleur de la marque antérieure (le terme 4BIOTECH étant représenté en lettres capitales de couleur noire dans une police particulière, le 4 étant entouré de petits pois de couleur verte représentant des liaisons chimiques, et les termes BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS étant représentés dans une police particulière de plus petite taille de la même couleur verte, sur une ligne inférieure à 4BIOTECH) sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme distinctif et dominant 4BIOTECH. Ainsi, le déposant ne saurait affirmer que les deux marques sont distinctes, en ce que la marque antérieure comprend « une formulation complète « 4BIOTECH Biotechnology solutions », ce qui modifie considérablement la structure et la perception d’ensemble du signe » et que « l’absence d’éléments figuratifs, de police ou de graphisme similaires » au sein de la demande d’enregistrement contestée crée une distinction entre les signes. Or, comme démontré précédemment, les éléments additionnels qu’elle mentionne ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur à titre de marque, et ne sauraient alors supplanter les grandes ressemblances existant entre les signes.
Est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel le choix de ce nom pour le signe contesté « est né d’une stratégie de nommage propre et indépendante, sans volonté de tirer avantage de la marque antérieure ». En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée. Enfin, le déposant soutient qu’il détiendrait en vertu de ses noms de domaine 4biotech.com, 4biotech.fr et 4biotech.es, ainsi qu’une boutique en ligne 4biotech.store, une antériorité sur la marque antérieure invoquée. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer en l’espèce, dès lors que les considérations relatives à d’autres droits antérieurs appartenant au déposant ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure d’opposition. Par conséquent, le signe verbal contesté 4BIOTECH est donc similaire à la marque complexe antérieure 4BIOTECH BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services est renforcé par la grande similarité des signes en cause. Enfin, est encore extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante est un « ancien associé du déposant », agissant alors «manifestement de mauvaise foi dans le but d’entraver abusivement l’enregistrement d’un signe qui ne lui appartient pas », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi des parties et que seule doit être recherchée l’existence globale d’un risque de confusion entre les deux signes. En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté 4BIOTECH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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