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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2026, n° OP 25-2714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2714 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | mon OIL ! ; L'OEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5145103 ; 4056669 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252714 |
Sur les parties
| Parties : | ARTCLAIR ÉDITIONS SAS c/ EXPRESSIONS SANTÉ SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2714 22 janvier 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EXPRESSIONS SANTE (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5145103 portant sur le signe verbal MON ŒIL !. Le 24 juillet 2025, la société ARTCLAIR EDITIONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale L’OEIL,
dé posée le 23 décembre 2013 et renouvelée sous le n° 13 / 4056669, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre d’une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et les services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de
s pectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums, atlas ; Articles pour la reliure ; Photographies ; Articles de papeterie ; cahiers, bloc-notes, carnets ; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; Matériel pour les artistes ; Pinceaux ; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Articles en papier, en carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en carton ou en papier ; Matières plastiques pour l’emballage, à savoir sacs et sachets. Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) ; activités culturelles ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; organisation et conduite de séminaires, conférences, forums, congrès, colloques, stages et cours ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation de campagnes d’informations et de manifestations professionnelles ou non ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; production, organisation et représentation de spectacles ; production, montage et location de films, de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; prêts de livres et autres publications, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque ; services de reporters, reportages photographiques ». L’opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de
p rêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les services d’« activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques aux services de la marque antérieure. En n’établissant pas de liens précis entre les services d’« activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et les services de la marque antérieure, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Par conséquent, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MON ŒIL !, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’OEIL, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’un signe de ponctuation. La marque antérieure est pour sa part constituée de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun une même structure associant le terme ŒIL à un déterminant. Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble que ne conteste pas la déposante et que la présence d’un point d’exclamation ne peut suffire à minimiser. Le signe verbal contesté MON ŒIL ! apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure L’OEIL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION
E n conséquence, le signe verbal MON ŒIL ! ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
A rticle deux : la demande d’enregistrement n° 25 / 5145103 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
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