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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2026, n° OP 25-2737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NÜA ; enua |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5144897 ; 018637311 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20252737 |
Sur les parties
| Parties : | ENUA PHARMA GmbH (Allemagne) c/ SANOOK SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2737 21/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SANOOK (société par actions simplifiée) a déposé le 5 mai 2025 la demande d’enregistrement n° 25/5144897 portant sur le signe figuratif NÜA. Le 28 juillet 2025, la société ENUA PHARMA GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ENUA, déposée le 13 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 018637311, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles essentielles ; cosmétiques ; tisanes médicinales ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Médicaments; Produits pharmaceutiques; Préparations médicales; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Extraits de plantes à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques; Substances et préparations pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques à usage humain; Préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; Substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; Préparations pharmaceutiques pour inhalateurs; Cannabis médicinal, Produits médicaux à base de cannabis; Produits pharmaceutiques à base de cannabis. Applicateurs pour médicaments. Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; Articles à utiliser avec le tabac; Tabac et produits du tabac y compris les substituts; Herbes à fumer. Services de vente en gros, en rapport avec les produits suivants: Médicaments, Produits pharmaceutiques, Marijuana, Cannabis, Produits liés au cannabis, Dérivés de cannabis, Articles pharmaceutiques, Applicateurs pour médicaments, Évaporateurs, Brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, Tabac, Produits de tabac, Succédanés du tabac; Marketing; Services de relations publiques. Services de publication en ligne; Services d’organisation de cours, séminaires, présentations. Services de développement de produits pharmaceutiques; Recherche et développement pharmaceutiques; Développement de produits pharmaceutiques; Recherche et développement
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pharmaceutiques. Consultation en matière de pharmacie; Consultation en matière de pharmacie. » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NÜA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ENUA. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations NÜA et ENUA (longueur proche, trois lettres identiques placées dans le même ordre formant la même séquence NUA, séquences phonétiques très proches). La présence de la lettre E au sein de la marque antérieure laisse, quant à elle, subsister une perception visuelle et phonétique très proche des dénominations en cause, due à la présence de la séquence NUA. De même, la présentation de la demande d’enregistrement n’affecte pas le caractère essentiel de la dénomination NÜA par laquelle le signe sera prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe figuratif contesté NÜA est donc similaire à la marque verbale antérieure ENUA, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif NÜA ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée ; Article deux : la demande d’enregistrement est rejetée.
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