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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2026, n° OP 25-2745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | mynaturelova ; NATURE LOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146522 ; 018339458 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20252745 |
Sur les parties
| Parties : | TAURON VENTTURES GmbH (Allemagne) c/ E |
|---|
Texte intégral
25-2745 27/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S E K a déposé, le 11 mai 2025, la demande d’enregistrement n°5146522 portant sur le signe verbal MYNATURLOVA. Le 28 juillet 2025, la société Tauron Ventures GmbH (Société de droit Allemand) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale NATURE LOVE déposée le 18 novembre 2020, et enregistrée sous le n°018339458, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « tisanes médicinales ; herbes médicinales ; compléments alimentaires ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits
suivants : « Compléments alimentaires et remèdes naturels; Thé médicinal; Thé artificiel à usage médicinal; Extraits de plantes médicinales ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi les « tisanes médicinales ; herbes médicinales ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYNATURELOVA. La marque antérieure porte sur le signe verbal NATURE LOVE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence (dénominations de longueur proche à savoir douze lettres dans le signe contesté et dix dans la marque antérieure, dont neuf communes, placées dans le même ordre et au même rang et formant la longue séquence NATURE LOV-), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le signe contesté MYNATURELOVA est donc similaire à la marque antérieure NATURE LOVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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