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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° OP 25-2726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Édition Voyages ; EDITION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5151880 ; 019132968 |
| Classification internationale des marques : | CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20252726 |
Sur les parties
| Parties : | MARRIOTT INTERNATIONAL Inc. (États-Unis) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2726 26/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C L a déposé le 30 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5151880 portant sur le signe verbal EDITION VOYAGES. Le 25 juillet 2025, la société MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. (société régie selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EDITION déposée le 20 janvier 2025 sous le n°019132968, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 7 août 2025, l’Institut a notifié à la déposante un relevé d’irrégularités matérielles à l’égard de certains des services de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, laquelle a été expressément acceptée par son titulaire.
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Le 12 octobre 2025, la déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 13 octobre 2025, sous le n° 0960106, dont une copie a été transmise à l’opposant par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement. Or, suite à la régularisation de celle-ci et à son retrait partiel effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « organisation de voyages ; Services d’informations en matière d’itinéraires touristiques ; Services d’un agent pour l’organisation de voyages ; réservation de transports, notamment de billets d’avion, de train, de bateau ; accompagnement personnalisé pour la préparation de séjours (services de voyages organisés en séjours) ; service d’assistance en matière de voyage touristique ; Services d’informations touristiques concernant les voyages ; services d’agence de voyage ; organisation de circuits touristiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services hôteliers; Services d’un restaurant, traiteur, bar et bar à cocktail; Services de logement en centre de villégiature [hébergement temporaire]; Mise à disposition d’infrastructures à usage général pour réunions, conférences et expositions; Mise à disposition d’installations pour des événements sociaux et des réceptions afin de célébrer des occasions spéciales; Et services de réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société opposante soutient que : « les services hôteliers de la marque antérieure présentent un lien avec les services d’organisation de voyages, d’itinéraires touristiques, de réservations de transports, d’informations touristiques et plus généralement d’agence de voyages de la demande contestée car les services offerts par la marque antérieure font partie des prestations offertes lors de l’organisation de voyages ».
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A l’appui de son argumentation, elle invoque une décision de la chambre de recours de l’EUIPO du 29 Septembre 2021 (R 1038/2021-5, marque JACK & JOE) selon laquelle « Les services contestés compris dans la classe 39 sont une série de services de voyage tels que la réservation; Planification, organisation et conduite de voyages, qui sont très similaires aux services hôteliers de la marque antérieure et aux services de restaurants en libre-service, de bars et de cafétérias de la marque antérieure. Ils sont fournis par les mêmes entreprises (notamment des agences de voyages), s’adressent aux mêmes clients (personnes qui voyagent pour des raisons privées ou commerciales) et sont proposés via les mêmes canaux de distribution. Dans la mesure où les services en conflit ne se chevauchent pas, ils sont au moins complémentaires ». La société opposante cite également la décision du 7 janvier 2016 (B 2 434 762, marque GUIDEGO) selon laquelle « Les services de réservation de logements temporaires contestés; réservation de restaurants et de repas; location de logements temporaires; services de camps de vacances (hébergement); maisons de vacances; services de restauration pour la fourniture d’aliments; services de réservation de chambres d’hôtel par l’intermédiaire d’agences de voyages ou d’intermédiaires sont similaires à la disposition de l’opposante de proposer des excursions, visites et visites touristiques dans la classe 39 ». Ainsi, comme le démontre la société opposante et les décisions invoquées de l’EUIPO, les services de la demande d’enregistrement contestée présentent une certaine complémentarité avec les services invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à un faible degré aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EDITION VOYAGES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EDITION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul élément verbal.
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Les signes en présence ont en commun le terme EDITION, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme VOYAGES dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que le terme commun EDITION, constitutif de la marque antérieure apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, ce terme apparaît manifestement dominant dans le signe contesté en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme VOYAGES qui le suit est descriptif de l’objet ou de la destination des services en cause. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EDITION VOYAGES est donc similaire à la marque verbale antérieure EDITION dont il peut être perçu comme une déclinaison, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, la faible similarité des services se trouve compensée par la grande similitude des signes qui partagent le même élément commun EDITION, constitutif de la marque antérieure et dominant dans le signe contesté. Ainsi, en raison de la faible similarité des services mais compensée par les fortes ressemblances entre les signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EDITION VOYAGES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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