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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2026, n° OP 25-2750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2750 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOPE ; HOPA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5145048 ; 4924075 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20252750 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ VAKOM SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2750 20/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VAKOM (société par actions simplifiée) a déposé le 6 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5145048 portant sur le signe verbal HOPE. Le 29 juillet 2025, Monsieur B P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française, déposée le 27 décembre 2022 enregistrée sous le n° 4924075, portant sur le signe verbal HOPA. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été régulièrement présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services désignés par la demande contestée, à savoir les produits et services suivants : « Logiciels ; Logiciels de gestion de données, de fichiers et de logiciels de bases de données ; logiciels de tableaux de bord ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; applications logicielles pour téléphones mobiles et pour ordinateurs ; applications mobiles pour la transmission d’informations et de données ; plateforme informatique destinée à recueillir des données et à évaluer les compétences, les aptitudes, les traits de caractère, le potentiel humain et organisationnel et matériel connexe, à savoir tests d’aptitude et de compétences, guides d’interprétation, rapports d’analyses statistiques, de résultats et résumés ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; brochures ; prospectus ; Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; brochures ; prospectus ; matériel de formation imprimé ; organisation et conduite de conférences ; formation ; reconversion professionnelle ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférences ; coaching [formation] ; coaching et orientation dans le domaine professionnel ; formation en développement personnel ; formation axée sur les compétences professionnelles ; organisation et conduite de colloques ; organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement à distance ; organisme de formation agréé ; formation dans tout domaine relatif aux ressources humaines et relations sociales ; offre de formation et formation par réseaux informatiques ; formation à distance notamment sur supports numériques et électroniques ; publications électroniques de livres, de guides, de manuels et de périodiques en ligne ; édition de produits multimédias ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation informatique ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que services (SaaS) ; logiciel en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; fournisseur d’applications en ligne ; maintenance de bases de données ; développement de bases de données ; conception, développement et programmation de logiciels ; hébergement d’informations, d’applications, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 fichiers et de données informatisés ; conception, développement et entretien d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels et applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine du développement personnel ; logiciels et applications logicielles informatiques téléchargeables pour valoriser une méthodologie de développement personnel ; programmes et logiciels informatiques proposant des biens virtuels destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels ; Produits imprimés ; supports d’enseignement imprimés ; supports visuels imprimés ; photographies (imprimés) ; matériel de formation imprimé ; manuels, livres, revues dans le domaine de l’accomplissement personnel ; sacs en papier ou en plastique ; Méthodologie (formation) dans le domaine de l’accomplissement personnel destiné aux personnes physiques et morales ; services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie ; formation en développement personnel ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite d’ateliers collaboratifs (workshops) ; organisation et conduite de conférences et séminaires ; coaching (formation) ; services d’accompagnement personnalisé (coaching) en tant que services d’éducation rendus par des centres de formation ; mise à disposition de services d’accompagnement de groupes et de forums de formation en personne dans le domaine du développement de l’aptitude à diriger ; édition de publications électroniques dans le domaine du développement personnel ; publication de guides de formation ; publication de livres et de revues dans le domaine du développement personnel ; divertissement ; édition de produits imprimés à des fins de divertissement et d’enseignement ; organisation d’évènements de divertissement ; mise à disposition de services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct ou musique enregistrée ; services d’édition de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique ; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo ; production de podcasts ; services de photographes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOPE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HOPA ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est, tout comme la marque antérieure, constitué d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les dénominations HOPE et HOPA présentent une séquence d’attaque strictement identique (HOP-), ce qui leur confère une physionomie et des sonorités très proches. Si les signes diffèrent par la substitution dans le signe contesté de la lettre finale E à la lettre finale A de la marque antérieure, cette différence ne modifie pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominés par leur séquence d’attaque HOP. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels ; Logiciels de gestion de données, de fichiers et de logiciels de bases de données ; logiciels de tableaux de bord ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; applications logicielles pour téléphones mobiles et pour ordinateurs ; applications mobiles pour la transmission d’informations et de données ; plateforme informatique destinée à recueillir des données et à évaluer les compétences, les aptitudes, les traits de caractère, le potentiel humain et organisationnel et matériel connexe, à savoir tests d’aptitude et de compétences, guides d’interprétation, rapports d’analyses statistiques, de résultats et résumés ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; brochures ; prospectus ; Produits de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; brochures ; prospectus ; matériel de formation imprimé ; organisation et conduite de conférences ; formation ; reconversion professionnelle ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférences ; coaching [formation] ; coaching et orientation dans le domaine professionnel ; formation en développement personnel ; formation axée sur les compétences professionnelles ; organisation et conduite de colloques ; organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement à distance ; organisme de formation agréé ; formation dans tout domaine relatif aux ressources humaines et relations sociales ; offre de formation et formation par réseaux informatiques ; formation à distance notamment sur supports numériques et électroniques ; publications électroniques de livres, de guides, de manuels et de périodiques en ligne ; édition de produits multimédias ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation informatique ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que services (SaaS) ; logiciel en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; fournisseur d’applications en ligne ; maintenance de bases de données ; développement de bases de données ; conception, développement et programmation de logiciels ; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés ; conception, développement et entretien d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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