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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2026, n° OP 25-2719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2719 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cline Biotics ; CLINEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5143104 ; 4777777 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20252719 |
Sur les parties
| Parties : | CLINEA SAS c/ M agissant pour le compte de la société CLINE BIOTICS SAS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-2719 le 24 février 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J M , agissant pour le compte de « CLINE BIOTICS SAS », Société en cours de formation – a déposé, le 7 mai 2025 la demande d’enregistrement n°25 5 143 104 portant sur le signe verbal CLINE BIOTICS servant à distinguer les produits suivants : « compléments alimentaires ». Le 24 juillet 2025, la société CLINEA, (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française CLINEA déposée le 17 juin 2021et enregistrée sous le n°21 4 777 777. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté un jeu d’observations, auquel l’opposant n’a pas répondu. La phase d’instruction a pris fin le 5 décembre 2025, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition, formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, porte sur les produits suivants : « compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A titre liminaire, ne sauraient être pris en considération les arguments de la déposante relatifs aux différentes activités des parties, respectivement dans les domaines des maisons de retraite, cliniques psychiatriques, les soins médicaux et de réadaptation pour la société opposante, le développement et la commercialisation de compléments alimentaires pour la société déposante ; qu’en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ; Les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits ingérés en complément de l’alimentation courante dans le but de combler certaines carences de l’organisme et de contribuer à l’équilibre nutritionnel des individus, présentent les mêmes objet et destination que les « aliments et substances diététiques à usage médical » de la marque antérieure, qui s’entendent d’aliments destinés à une alimentation particulière pour répondre aux besoins nutritionnels des patients. Certes, si les produits de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas nécessairement de
f inalité thérapeutique, il n’en demeure pas moins que les produits du signe contesté et ceux de la marque antérieure relèvent de la catégorie des produits nutritionnels répondant à une alimentation particulière et destinés à améliorer la santé des individus en palliant aux carences de son alimentation. Ces produits possèdent donc les mêmes nature (des substances visant à compléter une alimentation présentant des carences) fonction, destination (améliorer la santé des individus) et peuvent suivre les mêmes circuits de distribution (pharmacies et parapharmacies), contrairement à ce que soutient la déposante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité et la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure ont été constatées et démontrées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLINE BIOTICS représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination CLINEA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Visuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun la séquence CLINE-, placée en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique. La seule différence entre ces dénominations réside dans la suppression de la voyelle A dans le signe contesté ; toutefois, cette différence, placée en fin de mot, est peu perceptible, les deux signes restant dominés par leur séquence d’attaque commune. Les signes diffèrent par la présence du terme BIOTICS dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, la dénomination CLINE apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Le terme CLINE, placé en attaque dans le signe contesté, y présente un caractère essentiel, dès lors que le terme BIOTICS, terme anglais signifiant « biotique », s’entend de ce qui est lié à l’activité des êtres vivants et peut renvoyer aux « probiotiques » de par la proximité phonétique avec ce terme, couramment utilisés dans le secteur des compléments alimentaires. Ce terme ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. A cet égard et vu de ce qui précède, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « la présence du mot BIOTICS (….) attire l’attention du consommateur » et (…) « joue un rôle essentiel dans la compréhension globale du signe ». En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante selon lequel le terme CLINEA et le préfixe CLINE ne présenteraient pas de caractère distinctif élevé aux motifs qu’ils ont tous les deux fait l’objet de dépôts de marques autres que celle de l’opposante. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ; Par ailleurs, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CLINE BIOTICS est donc similaire à la marque antérieure CLINEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CLINE BIOTICS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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