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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2025, n° OP 25-2731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OPTIMA AI ; OPTIMU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5144706 ; 4915636 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20252731 |
Sur les parties
| Parties : | DELTAMU SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-2731 24/10/2025 DÉCISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2025, la société DELTAMU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5 144 706 portant sur le signe verbal OPTIMA AI, déposée le 5 mai 2025 et publiée au BOPI n° 25/22 du 30 mai 2025, en se prévalant de ses droits sur la marque française n° 4 915 636 portant sur le signe verbal OPTIMU.
Le 17 septembre 2025, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ».
En l’espèce, la société opposante a fait valoir, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques ainsi que sur des signes identiques et similaires.
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 1er septembre 2025. A cet égard, si les parties ont présenté une demande conjointe de suspension de la procédure d’opposition le 11 août 2025, une telle suspension n’est toutefois pas prévue par les textes à ce stade de la procédure (article R 712-17 du Code de la propriété intellectuelle) et ne peut avoir pour effet de suspendre le délai de deux mois pour former opposition, ni le délai supplémentaire d’un mois prévu à l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle.
Une telle suspension ne peut donc être prise en compte qu’après l’expiration du délai supplémentaire d’un mois visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, sous réserve de l’irrecevabilité de l’opposition soulevée d’office par l’Institut, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 11 août 2025.
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Ainsi, malgré cette demande de suspension, la société opposante était tenue de fournir les pièces et informations telles que précisées à l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : l’opposition n° 25-2731 est déclarée irrecevable.
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