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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2026, n° OP 25-2754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Topicals ; TOPICREM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5145773 ; 93451902 ; 93451902 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20252754 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES NIGY SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-2754 06/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y C a déposé le 8 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5145773 portant sur le signe verbal TOPICALS. Le 29 juillet 2025, la société LABORATOIRES NIGY (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale de l’Union Européenne TOPICREM déposée le 22 janvier 1993, enregistrée sous le numéro 93451902 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- La marque verbale de l’Union Européenne TOPICREM déposée le 22 janvier 1993, enregistrée sous le numéro 93451902 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition a été adressée électroniquement au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°25-2754. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 93451902 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base du risque de confusion, l’opposant indiquer former opposition contre une partie des produits de la demande contestée à savoir « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure n° 93451902 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques, produits pour les soins de la peau; Produits pharmaceutiques, hygiéniques, dermatologiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments relatifs à la comparaison des produits en présence développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TOPICALS. La marque antérieure porte sur le signe verbal TOPICREM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes portent tous deux sur une dénomination unique. Visuellement, les dénominations TOPICALS et TOPICREM des signes en présence sont de longueur identique (huit lettres) et ont cinq lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang, constituant la longue séquence d’attaque TOPIC-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, elles présentent un même rythme en trois temps et des sonorités d’attaque et centrales identiques [to-pi] et une sonorité finale marquée par la lettre C [cals] pour le signe contesté [crèm] pour la marque antérieure. La différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la séquence finale –ALS au sein du signe contesté à la séquence finale -REM de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, lesquels restent dominés par un même rythme ainsi que les mêmes séquences de lettres et de sonorités d’attaque TOPIC-. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TOPICALS est donc similaire à la marque verbale antérieure TOPICREM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante démontre par la fourniture de nombreux documents (pièces 1 à 11) la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits cosmétiques, dermatologiques et hygiéniques laquelle n’est pas contestée par le déposant. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits cosmétiques, dermatologiques et hygiéniques ainsi que par l’identité et la grande similarité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits cosmétiques, dermatologiques et hygiéniques, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 93451902 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°93451902 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal TOPICALS ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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