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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2026, n° OP25-2728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2728 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Accione ; acciona |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5145787 ; 018800972 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20252728 |
Sur les parties
| Parties : | ACCIONA SA (Espagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP25-2728 05/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S A a déposé, le 8 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5145787 portant sur le signe verbal ACCIONE.
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Le 25 juillet 2025, la société ACCIONA, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne ACCIONA, déposée le 24 novembre 2022 et enregistrée sous le n° 18800972. L’opposition est formée contre la totalité des services visés dans la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services visés par la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de
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conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour le transfert, la gestion et le traitement de cryptomonnaies, de devises numériques, de devises virtuelles et de jetons numériques basés sur la technologie de chaînes de blocs; Fichiers numériques, Par exemple fichiers audio, vidéo, modèles 3D ou texte, les produits précités authentifiés par des jetons non fongibles téléchargeables [NFT]; Produits virtuels téléchargeables à utiliser en ligne et destinés à des mondes virtuels en ligne, à savoir: Appareils et instruments audio, Vidéos, Modèles 3D ou Texte; Logiciels d’application informatique pour plateformes basées sur la chaîne de blocs; Logiciels pour salle d’exposition numérique; Logiciels d’animation en 3D; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Logiciels permettant l’authentification, la propriété, la disponibilité et la négociation d’actifs et de créations numériques sur des plates-formes logicielles informatiques; Logiciels téléchargeables de traitement de transactions en rapport avec les produits suivants: Cryptomonnaies de collection, Jetons non fongibles et Autres jetons d’applications; Logiciels téléchargeables destinés au commerce, au stockage, à l’envoi, à la réception, à l’acceptation, et à la transmission électroniques de devises numériques, et à la gestion d’opérations de paiement et de change de devises numériques; Portefeuilles de cryptomonnaie; Fichiers numériques, Par exemple fichiers audio, vidéo, modèles 3D ou texte, authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) fournis depuis une base de données informatique ou d’internet; Logiciels téléchargeables de gestion de transactions par cryptomonnaie par technologie à chaînes de blocs; Produits virtuels téléchargeables, à savoir, Papeterie, Produits de l’imprimerie, Matériel d’instruction et d’enseignement, Jeux et jouets, Appareils de jeux vidéo, Articles de gymnastique et de sport, Articles et équipement de sport, Bagages et étiquettes à bagages, Sacs de tous les jours, Sacs, Portefeuilles et Autres types d’étuis de transport, Vêtements, Chaussures et chapellerie, Articles de bijouterie et Articles d’horlogerie, Pin’s; Produits virtuels téléchargeables, à savoir, Art numérique, Photographies, Vidéos, Enregistrements audio ou Modèles 3D téléchargeables. Services de télécommunications; Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur
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Internet; Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet, en rapport avec les produits suivants: images, Vidéo, Fichiers numériques, Contenus multimédias et Œuvres d’art numériques; Services d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet d’actifs non fongibles; Services d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet de jetons non fongibles (NFT); Transmission de fichiers numériques; Transmission interactive de vidéos sur des réseaux numériques; Services de transmission numérique de données audio et vidéo; Transmission d’images par le biais de réseaux multimédias interactifs; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; Fourniture d’accès à des bases de données. Services de divertissement à savoir, fourniture en ligne des produits suivants: Fichiers audio, vidéo, modèles 3D ou texte non téléchargeables, tous les produits précités à utiliser dans des environnements virtuels; Mise à disposition de publications numériques en ligne authentifiées par des jetons non fongibles; Services de jeux en ligne; Services de jeux vidéo en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Fourniture de contenus musicaux, audio, vidéo et multimédias en ligne; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique et du divertissement via un site web; Services de divertissement, À savoir organisation et accueil de spectacles virtuels et d’événements de divertissement social. Fourniture d’une plateforme en ligne où les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; Fourniture d’une plateforme en ligne avec la transmission de contenus de divertissement et la transmission en direct d’événements de divertissement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les services d’« éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée
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apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux liens et arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante relatifs aux différences d’activités des parties (« conseil et formation en stratégie et responsabilité sociétale des entreprises (RSE), conseil et formation en management, et conseil et formation en inclusion des politiques de parentalité en entreprises » pour la déposante alors que la société opposante « est une multinationale espagnole opérant dans le développement et la gestion d’infrastructures et d’énergies renouvelables »). En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou des activités effectivement exercées par les titulaires des marques en cause. En revanche, les services de « production de films autres que films publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction/objet et destination que les « Art numérique, Photographies, Vidéos, Enregistrements audio ou Modèles 3D téléchargeables » ni que les services de « Fourniture d’une plateforme en ligne où les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; Fourniture d’une plateforme en ligne avec la transmission de contenus de divertissement et la transmission en direct d’événements de divertissement ; Services de divertissement, À savoir organisation et accueil de spectacles virtuels et d’événements de divertissement social » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services et produits ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (sociétés de production pour les premiers et entreprises de divertissement) et ne s’adressent donc pas au même public (auteurs, réalisateurs de films pour les premiers et personnes qui souhaitent se divertir pour les seconds). Ces services et produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement l’emploi des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires. En outre, les services d’ « architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction/objet et destination que les « Produits virtuels téléchargeables, à savoir, Art numérique, Photographies, Enregistrements audio ou Modèles 3D téléchargeables » ni que les services de « Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur
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Internet, en rapport avec les produits suivants: images, Vidéo, Fichiers numériques, Contenus multimédias et Œuvres d’art numériques » de la marque antérieure. A cet égard, il ne saurait suffire que ces produits et services puissent relever du « domaine de l’art » pour les déclarer similaires. En effet, ce critère trop général aboutissant, s’il est retenu, à déclarer similaires des produits et services aux caractéristiques très distinctes comme en l’espèce. Ces services et produits ne sont donc pas similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les services d’ « architecture ; décoration intérieure ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels d’animation en 3D; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée » de la marque antérieure, en ce que les premiers n’ont pas nécessairement ni obligatoirement recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels ne sont pas exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, contrairement aux assertions de la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ACCIONE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ACCIONA, reproduit ci-dessous: Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un seul élément verbal ; la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal associé à un élément figuratif. Visuellement, les dénominations ACCIONE constitutive du signe contesté et ACCIONA de la marque antérieure sont de longueur identique (sept lettres) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque commune ACCION-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les dénominations présentent un rythme proche voire identique en trois temps et la même succession de sonorités [ak-tione], ce qui leur confère également de grandes ressemblances phonétiques. La seule différence entre ces dénominations, tenant à la substitution de la lettre E du signe contesté par la lettre A de la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre placée en position finale au sein de dénominations longues, les deux signes restant dominés par la longue séquence d’attaque ACCION- et les sonorités qui en découlent, comme précédemment démontré. De plus, la présentation particulière de la marque antérieure et la présence d’un élément figuratif, ce dernier n’étant qu’un simple élément décoratif, sont sans incidence sur la perception très proche des signes, dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ACCIONA, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes. Enfin, ne sauraient également être pris en considération dans la présente procédure, les arguments de la déposante précisant « qu’aucun logo n’a été déposé pour la marque Accione » et que « Le visuel actuellement utilisé à titre informatif sur accione.fr se compose d’un cercle bleu incluant le nom de la marque ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté ACCIONE est donc similaire à la marque figurative antérieure ACCIONA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ACCIONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services
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d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée partiellement pour les services précités.
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