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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2026, n° OP25-2770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Muse Art ; MuseARTa |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5145767 ; 018228122 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252770 |
Sur les parties
| Parties : | SOKKUSU GmbH (Allemagne) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2770 02/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame L N R a déposé, le 7 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5 145 767 portant sur le signe verbal MUSE ART.
Le 29 juillet 2025, la société SOKKUSU GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MUSEARTA, déposée le 21 avril 2020 et enregistrée sous le n° 018228122. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matières textiles; Produits textiles et substituts de produits textiles; Matières filtrantes [matières textiles]. Chaussettes; Chapellerie; Vêtements; Chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MUSE ART, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : MuseARTa. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux accolés. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux MUSE ART du signe contesté et MUSEARTA de la marque antérieure (longueur très proche de respectivement sept et huit lettres dont sept identiques, formant la même séquence MUSE/ART ; rythme et prononciation très proches résultant de leur séquence de lettres communes). Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes. Le signe contesté MUSE ART est donc similaire à la marque verbale antérieure MUSEARTA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MUSE ART ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale MUSEARTA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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