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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2026, n° OP 25-2806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2806 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | E-CARE ; icare |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5149722 ; 4783807 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20252806 |
Sur les parties
| Parties : | ICARE SAS c/ SEASONS SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2806 28 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société SEASONS (société par actions simplifiée) a déposé le 22 mai 2025, la demande d’enregistrement n°25 5149722 portant sur le signe verbal E-CARE. Le 30 juillet 2025, la société ICARE (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française ICARE, déposée le 8 juillet 2021, enregistrée sous le n°21 4783807, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte- monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Services de construction ; construction navale ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location d’engins de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; services de recharge de batteries de véhicule ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; entretien et réparation de chaussures ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; gestion financière ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; mise à disposition d’informations en matière d’assurances ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; entretien, nettoyage et réparation du 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cuir ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; entretien et réparation de chaussures » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à des degrés divers, aux services invoqués de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « services de recharge de batteries de véhicule ; restauration de mobilier » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent respectivement les solutions permettant de recharger la batterie d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable et la réparation, conservation ou remise en état des meubles anciens ou endommagés alors que les seconds désignent la mise en service, la vérification du bon fonctionnement et la correction des pannes ou dysfonctionnements des machines et du matériel informatique. Ces services ne sont donc pas similaires. Egalement, les services de « Nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; réparation de serrures » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services de « Nettoyage de véhicules ; entretien, nettoyage et réparation du cuir » de la marque antérieure. A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer que ces services relèvent tous de la même catégorie des services d’entretien et de propreté pour les déclarer similaires. En effet, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans les services d’entretien de bâtiments et dans la désinfection pour les premiers, garages et spécialistes du cuir pour les seconds). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des services présentant des caractéristiques très différentes, comme c’est le cas en l’espèce. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « Services de construction ; construction navale ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location d’engins de chantier » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal E-CARE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ICARE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’une lettre et d’un élément verbal reliés par un tiret ; la marque antérieure est composé d’un élément verbal ainsi selon une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleur. Les dénominations E-CARE de la demande contestée et ICARE de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur identique de cinq lettres dont quatre reprises à l’identique, présentées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence CARE, précédée dans les deux signes d’une voyelle). Il s’ensuit de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. En outre la présentation particulière en couleur et l’élément figuratif de très petite taille dans la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément ICARE. En raison de ces ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ces derniers, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe verbal E-CARE est donc similaire à la marque figurative antérieure ICARE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement non comparés ou reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, la société opposante fournit une capture d’écran de la rubrique « Qui sommes-nous ?
- Icare » de son site internet, ce document qui est déclaratif ne peut à lui seul démontrer la connaissance de la marque antérieure. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe verbal E-CARE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; entretien et réparation de chaussures » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure ICARE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques. ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; entretien et réparation de chaussures ; » Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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