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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 févr. 2026, n° OP 25-2803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2803 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ornella Care Expert Capillaire ; ORNELA PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5155836 ; 5055062 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20252803 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ H |
|---|
Texte intégral
OP25-2803 20/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n°2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S H a déposé, le 13 juin 2025 la demande d’enregistrement n° 5155836 portant sur le signe verbal ORNELLA CARE EXPERT CAPILLAIRE. Le 30 juillet 2025, Madame O D a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale française ORNELA PARIS, déposée le 16 mai 2024, et enregistrée sous le n° 5055062, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Cette notification n’a pas été ouverte par la déposante. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; masques de beauté; Produits de soin pour cheveux; Produits de soin de beauté; Huiles à usage cosmétique; Maquillage; produits pour la peau à usage cosmétique; produits pour les cheveux à usage cosmétique; Teintures et colorations pour cheveux; Produits de toilette; Eau de toilette; Produits de soin pour la peau (produits cosmétiques); Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; articles décoratifs pour la chevelure; perruques; attaches pour vêtements; épingles; Articles de mise en plis des cheveux; Elastiques pour cheveux; Barrettes; Pinces à cheveux; Bandeaux et serre-têtes; Extensions pour cheveux; Ornements pour cheveux; (Décorations pour les cheveux); services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure; Services de traitements cosmétiques et capillaires; Services de conseils en cosmétiques; soins beauté et soins cheveux». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont
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identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Les « cosmétiques ; lotions pour les cheveux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux : La marque antérieure porte sur le signe verbal ORNELA PARIS. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances prépondérantes entre les dénominations ORNELLA et ORNELA des signes en présence (longueur proche, six lettres identiques sur sept formant la même séquence d’attaque ORNEL- et finale –LA ; prononciation identique ; référence à un même prénom féminin). Ils diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes CARE EXPERT CAPILLAIRE ainsi que par la présence dans la marque antérieure du nom géographique PARIS.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations ORNELLA et ORNELA des signes en présence apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, les éléments verbaux CARE EXPERT CAPILLAIRE, lesquels seront aisément compris du consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction d’un soin expert dans le domaine des cheveux, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’ils en désignent la nature. De plus, la dénomination ORNELA apparaît dominante dans la marque antérieure, compte tenu de l’absence de caractère distinctif du terme PARIS, susceptible d’évoquer la provenance géographique des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ORNELLA CARE EXPERT CAPILLAIRE est donc similaire à la marque verbale antérieure ORNELA PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ORNELLA CARE EXPERT CAPILLAIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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