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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 févr. 2026, n° OP25-2776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SERENITEA SET ; SERENITEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5156085 ; 3406010 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252776 |
Sur les parties
| Parties : | SERENI GROUP SAS c/ DIGITAL LOC SERVICE SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2776 06/02/2026 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DIGITAL LOC SERVICE (société par actions simplifiée) a déposé le 15 juin 2025, la demande d’enregistrement n°5156085 portant sur le signe figuratif SERENITEA SET.
Le 29 juillet 2025, la société SERENI GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SERENITEA, déposée le 26 janvier 2006, enregistrée sous le n°3406010, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; thé ; boissons à base de thé ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Théières électriques. Théières non en métaux précieux ; services à thé non en métaux précieux ; soucoupes; soucoupes de tasses ; tasses ; tasses à thé ; boîtes à thé non en métaux précieux ; boules à thé non en métaux précieux ; filtres à thé non en métaux précieux ; passe-thé non en métaux précieux ; Thé ; thé glacé ; boissons à base de thé ; thé en sachets. Salons de thé ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; thé ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les services de « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la marque figurative SERENITEA SET, déposée en couleurs, reproduite ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal SERENITEA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière en couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes présentent en commun le terme SERENITEA, intégralement constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme SET en position finale ainsi que d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs en couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein de la demande d’enregistrement contestée, le terme SERENITEA, placé en attaque et distinctif au regard des produits et services en cause, apparaît également dominant en ce que le terme SET, placé en position finale, sera aisément compris par le consommateur d’attention et de culture moyennes comme un élément secondaire, faisant référence au terme anglais « set », désignant un kit ou un ensemble d’objets, et apparaîtra alors faiblement distinctif au regard des produits en cause, puisqu’il peut désigner leur nature.
En outre, la présentation particulière et les éléments figuratifs de la demande d’enregistrement contestée (les termes SERENITEA SET étant représentés dans la partie haute d’un cercle blanc aux contours dorés, en caractères dorés, surplombant le dessin d’un bol dans lequel sont plantés deux feuilles, au-dessus duquel sont représentés des 3
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idéogrammes) ne sont pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible des termes SERENITEA SET, par lesquels le signe sera lu et prononcé.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté SERENITEA SET est donc similaire à la marque verbale antérieure SERENITEA, dont il peut apparaître comme la déclinaison pour une nouvelle gamme de produits et services.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté SERENITEA SET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; thé ; boissons à base de thé ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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