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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2026, n° OP 25-2805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2805 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Brille Coko ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146400 ; 1438544 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20252805 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ K |
|---|
Texte intégral
OP25-2805 07/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame C K a déposé, le 10 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5146400 portant sur le signe verbal BRILLE COKO. Le 30 juillet 2025, la société CHANEL (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française COCO, déposée le 4 décembre 1987, enregistrée sous le n° 1 438 544 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur objet ou leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « bijouterie». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : bijouterie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « bijouterie » apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRILLE COKO. La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 2
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Les signes en présence ont en commun un élément verbal de quatre lettres visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir COKO au sein du signe contesté et COCO seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. La seule différence entre ces deux dénominations, tenant à la substitution de la consonne K au sein du signe contesté à la consonne C au sein de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure leur perception globale très proche, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique, les signes restant marqués par la répétition de la même syllabe [ko]. Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence du terme BRILLE au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les dénominations COKO et COCO des signes en présence présentent un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits visés. En outre, le terme COKO apparaît dominant dans le signe contesté dès lors que le terme BRILLE apparait faiblement distinctif dès lors qu’il renvoie à une caractéristique des produits en cause, à savoir leur brillance. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté COKO BRILLE est donc similaire à la marque verbale antérieure COCO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; 3
ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par la stricte identité des produits en cause. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Or, il ressort des éléments fournis par la société opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public notamment dans le domaine de la bijouterie, ce qui aggrave encore le risque de confusion existant. Ainsi, le signe verbal contesté COKO BRILLE ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque verbale antérieure COCO. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté COKO BRILLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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