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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2026, n° OP 25-2794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KoalaBox ; KOALA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146299 ; 1466349 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252794 |
Sur les parties
| Parties : | LUTTI SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-2794 09/03/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D a déposé le 10 mai 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 146 299 portant sur le signe verbal KOALABOX.
Le 30 juil et 2025, la société LUTTI (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française LUTTI déposée le 10 mai 1988, enregistrée et renouvelée sous le n°1466349.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin le 9 janvier 2026, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiseries ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles de confiserie ».
La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « sucre ; pâtisseries ; confiseries ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux « Articles de confiserie » de la marque antérieure invoquée.
À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante.
Sont inopérants les arguments du déposant visant à faire valoir une « différence de positionnement » reposant sur « l’usage réel » des signes en cause, dès lors que dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées.
En revanche, le « cacao » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne la graine du cacaoyer d’où l’on tire le beurre de cacao et le cacao en poudre et qui sert à fabriquer le chocolat, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Articles de confiserie » de la marque antérieure, le premier n’étant pas nécessairement ni exclusivement utilisé pour fabriquer les seconds.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel le « cacao » peut «… entrer dans la composition des « articles de confiserie » de la marque antérieure et en constituer l’ingrédient principal, par exemple pour les bonbons en chocolat » ne saurait suffire à les déclarer similaires, dès lors que, outre que les confiseries ne sont pas nécessairement composées de cacao, ce dernier peut servir également à de nombreuses autres préparations alimentaires (pâtisseries, boissons).
Ces produits, qui ne présentent pas les mêmes nature et fonction, ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons, le premier étant affecté dans les rayons dédiés aux préparations pour faire des boissons du petit déjeuner alors que les seconds sont présentés dans des rayons dédiés aux confiseries. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Ces produits ne sont donc pas similaires.
En outre, les « préparations faites de céréales ; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de préparations alimentaires réalisées majoritairement à partir de céréales ainsi que d’aliments faits de farines, d’eau, de sel et de levain, de tranches de pain de mie séchées au four ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de confiserie » de la marque antérieure qui s’entendent de friandises à base de sucre cuit aromatisé.
Ces aliments ne répondent pas aux mêmes besoins (personnes désirant accompagner un met ou étancher leur faim pour les premiers / personnes désirant consommer par gourmandise, des aliments agréables sucrés pour les seconds).
À cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de l’opposant selon laquel e, les premiers peuvent être sucrés tout comme les seconds ou qu’ils sont susceptibles d’être consommés au même moment, à savoir aux « petits déjeuners, fins de repas, gouters, à l’occasion de moments festifs ou de pauses gourmandes ». En effet, en décider sur la base d’un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de denrées alimentaires susceptibles de contenir du sucre ou d’être consommés à différents moments de la journée.
Est également inopérant l’argument de la société opposante indiquant que ces produits seraient « rendus disponibles dans les mêmes canaux de distribution, à savoir dans les supermarchés (même rayons ou rayons adjacents) ou dans des boutiques spécialisées en produits alimentaires, des boulangeries-pâtisseries ou encore des salons de thé ». En effet, si ces produits peuvent être commercialisés dans un même établissement, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont généralement pas commercialisés dans les mêmes rayons (rayons de boulangerie pour les premiers / rayons de confiseries et sucreries pour les seconds).
Enfin, les « boissons à base de cacao » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits préparés à boire à base de graines du cacaoyer ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de confiserie » de la marque antérieure.
Si ces produits peuvent être commercialisés au travers des mêmes circuits de distribution (supermarchés et commerces de proximité), ils ne sont pas présentés dans les mêmes linéaires compte tenu de leurs caractéristiques distinctes.
En effet, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs (personnes désirant étancher leur soif pour les premiers, personnes désirant consommer, par gourmandise, des aliments agréables sucrés pour les seconds).
En outre, ils ne sont généralement pas commercialisés dans les mêmes rayons des grandes surfaces (rayons de de produits laitiers réfrigérés ou de boissons sans alcool pour les premiers, rayons de confiseries et sucreries pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
En conséquence, les produits en cause sont, en partie, identiques et similaires.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KOALABOX reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal KOALA, reproduit ci-dessous :
KOALA
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est de deux éléments verbaux accolés et que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination.
Visuel ement et phonétiquement, les signes sont tous deux composés du terme KOALA, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités proche.
Intel ectuel ement, les signes partagent la même évocation du koala, mammifère australien.
Les signes diffèrent par la présence du terme BOX au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, contrairement à ce qu’affirme le déposant, l’élément commun KOALA apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
Cet élément est dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme BOX qui le suit, qui signifie « boîte », est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause et en désigne une caractéristique, à savoir leur mode de présentation sous forme de coffret.
À cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tendant à faire valoir l’absence de similarité entre les signes du fait que le signe contesté reposerait sur « un concept fort, distinct, et parfaitement identifiable » dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réel es ou supposées.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Le signe verbal contesté KOALABOX apparaît donc similaire à la marque antérieure KOALA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits reconnus identiques et similaires.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, à savoir le : « cacao ; préparations faites de céréales ; biscottes ; boissons à base de cacao ».
CONCLUSION Le signe verbal KOALABOX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « sucre ; pâtisseries ; confiseries ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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