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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2026, n° OP 25-2780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Still love ; LOVE ; Love |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5151692 ; 1264946 ; 3505018 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20252780 |
Sur les parties
| Parties : | RICHEMONT INTERNATIONAL SA (Suisse) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OP25-2780 Le 12/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur W Z a déposé, le 29 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5151692 portant sur le signe verbal STILL LOVE. Le 29 juillet 2025, la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, en invoquant les fondements suivants : 1
- un risque de confusion avec la marque verbale antérieure française LOVE déposée le 12 mars 1984, enregistrée sous le n° 1264946 et régulièrement renouvelée ;
- un risque de confusion avec la marque figurative antérieure française LOVE déposée le 6 juin 2007, enregistrée sous le n° 3505018, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété ;
- une atteinte à la marque antérieure de renommée figurative française LOVE déposée le 6 juin 2007, enregistrée sous le n° 3505018, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété . L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION I. S UR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LES MARQUES A NTERIEURES N° 1264946 ET N°3505018 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la comparaison des produits Au regard des marques antérieures n° 1264946 et n° 3505018 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; Bracelets [bijouterie] ; Bustes en métaux précieux ; Articles de bijouterie-joaillerie ; Boîtes à bijoux ; Breloques pour la bijouterie ; Objets d’art en métaux précieux ; Colliers [bijouterie] ; Bagues [bijouterie] ; Perles [bijouterie] ; Pierres précieuses ; Statues en métaux précieux ; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs 2
breloques ; Articles de bijouterie pour animaux de compagnie ; Broches [bijouterie] ; Horloges ; Instruments chronométriques ; Réveille-matin ; Écrins pour montres ; Bracelets de montres ». La marque verbale antérieure n° 1264946 a été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; bracelets ». La marque figurative antérieure n° 3505018 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits en métaux précieux et leurs alliages, à savoir : bagues, bracelets (bijouterie), boucles d’oreilles, colliers, broches, porte-clés de fantaisie ; bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à des degrés divers à certains des produits des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. B. Sur la comparaison des signes 1. Au regard de la marque verbale LOVE n° 1264946 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STILL LOVE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOVE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme LOVE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence du terme STILL au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence précitée. 3
En effet, il n’est pas contesté que le terme LOVE, commun aux deux signes apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, il présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que comme le fait valoir la société opposante, le terme STILL (signifiant « encore » en anglais) se rapporte directement au terme LOVE qui le suit, le mettant ainsi en exergue. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe verbal contesté STILL LOVE est donc similaire à la marque française antérieure verbale LOVE. 2. Au regard de la marque figurative n° 3505018 Pour les raisons développées précédemment au paragraphe B.1. et auxquelles il convient de se référer, il doit être considéré que compte tenu des ressemblances d’ensemble existantes entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci, la calligraphie particulière de la marque antérieure ne lui faisant pas perdre son caractère lisible. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Ce risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des bijoux, comme le démontre la société opposante. II. S UR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA MARQUE DE RENOMMEE N° 3505018 4
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 3505018 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté STILL LOVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement contestée est totalement rejetée. 6
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