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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2026, n° OP25-2809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2809 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RACTIV ; XTRACTIVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146485 ; 008641649 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20252809 |
Sur les parties
| Parties : | TRANSITIONS OPTICAL Inc. (États-Unis) c/ R |
|---|
Texte intégral
OP25-2809 19/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R N a déposé, le 11 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5146485 portant sur le signe verbal RACTIV. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 30 juillet 2025, la société Transitions Optical, Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne XTRACTIVE déposée le 26 octobre 2009, enregistrée sous le n° 008641649 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la marque antérieure, à savoir les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Lentilles optiques; verres blancs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants « « appareils et instruments optiques ; lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, similaires ou complémentaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RACTIV, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal XTRACTIVE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes sont composés d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun la séquence -RACTIV, constitutive de la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similitude suffisante entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, les signes en cause diffèrent par la présence des lettres d’attaque XT- et finale –E au sein de la marque antérieure. Or la présence de cette séquence XT- en début de signe engendre des différences visuelles et phonétiques importantes entre les signes en présence et en particulier une prononciation et un rythme distincts.
En effet, visuellement, les signes RACTIV pour le signe contesté et XTRACTIVE pour la marque antérieure, se distinguent par leur longueur (6 et 9 lettres) et par leur attaque (R pour le signe contesté et X pour la marque antérieure) dont la physionomie est très distincte, la lettre X étant par ailleurs peu courante en langue française en début de mot. Phonétiquement, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que les signes partagent la séquence [ractiv], ils se distinguent cependant nettement par leur sonorité d’attaque ([ra] pour le signe contesté, [x-tra] pour la marque antérieure), lesquelles n’ont phonétiquement rien en commun. Ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante qui affirme que les « lettres d’attaque XT de la marque antérieure est à peine perceptible », les signes présentent une physionomie et une prononciation différente. Le signe verbal contesté RACTIV n’est donc pas similaire à la marque antérieure XTRACTIVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné. En conséquence, le signe verbal contesté RACTIV peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure XTRACTIVE. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté RACTIV peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée
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