Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2026, n° OP 25-3517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3517 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TRIANGLE SACRÉ ; Triangle médical Solutions RH ; TRIANGLE SOLUTIONS RH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5161056 ; 4988121 ; 4453528 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20253517 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE JM SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OP25-3517 02/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P S C a déposé le 2 juillet 2025, la demande d’enregistrement n° 5 161 056 portant sur le signe verbal TRIANGLE SACRÉ. Le 24 septembre 2025, la société GROUPE JM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : la marque figurative française TRIANGLE MEDICAL SOLUTIONS RH enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 4988121, sur le fondement du risque de confusion ;
la marque verbale française TRIANGLE SOLUTIONS RH déposée le 16 mai 2018 et enregistrée sous le n°4453528, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) S ur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative française TRIANGLE MEDICAL SOLUTIONS RH n°4988121 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ». La marque antérieure a notamment été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Éducation ; divertissement ; formation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres et revues ; publications de textes autres que textes publicitaires ; édition de livres, de revues ; production de films autres que films publicitaires ».
3
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « services de bibliothèques de prêt » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations rendues par les bibliothèques visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services de « publications de textes autres que textes publicitaires ; édition de livres, de revues » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations, rendues par des maisons d’édition, de publications d’ouvrages pour le compte de leurs auteurs. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (lecteurs pour les premiers / auteurs pour les seconds) et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (bibliothèques pour les premiers / maisons d’édition pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. En outre, les « services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent des services ayant pour finalité la conservation et le rétablissement de la santé de l’homme ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation ; éducation » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à instruire quelqu’un, à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans un domaine. Répondant à des besoins distincts, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (médecins et professionnels de santé pour les premiers, professionnels de l’enseignement et de la formation pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes
4
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TRIANGLE SACRÉ. La marque antérieure porte sur le signe figuratif TRIANGLE MEDICAL SOLUTIONS RH, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande d’enregistrement contestée est constituée de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal TRIANGLE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal SACRÉ dans le signe contesté, et par la présence des termes MEDICAL et SOLUTIONS RH ainsi que celle d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme TRIANGLE, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause, et présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme SACRÉ qui le suit vient seulement le qualifier. Il en va de même dans la marque antérieure, dès lors que l’élément verbal MEDICAL ne vient que le préciser. En outre, les éléments SOLUTIONS RH qui le suivent, outre leur présentation très accessoire, apparaissent très faiblement distinctifs en ce qu’ils font directement différence à la nature ou au domaine d’application des services en cause comme le souligne l’opposante. Enfin, la présence d’un élément figuratif représentant un triangle bleu au sein de la marque ne fait que renforcer le caractère essentiel du terme TRIANGLE auquel il renvoie. La présentation particulière et en couleur du signe contesté, n’est pas davantage un élément de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme TRIANGLE au sein de ce signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TRIANGLE SACRÉ est donc similaire à la marque figurative antérieure TRIANGLE MEDICAL SOLUTIONS RH.
5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. B) S ur le fondement de la marque verbale française TRIANGLE SOLUTIONS RH n° 4453528 Les services ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur le signe verbal TRIANGLE SOLUTIONS RH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté TRIANGLE SACRÉ doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Le signe verbal contesté TRIANGLE SACRÉ est donc également similaire à la marque verbale antérieure TRIANGLE SOLUTIONS RH.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TRIANGLE SACRÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
6
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Sport ·
- Ressemblances ·
- Risque ·
- Fourrure
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Industriel ·
- Distinctif ·
- Moteur
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation
- Machine ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Électronique ·
- Video ·
- Similitude ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Architecture ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Construction ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Ligne ·
- Distinctif ·
- Télécommunication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Identique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Propriété ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Pharmaceutique ·
- Service ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Pharmaceutique ·
- Service ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.