Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-3534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3534 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AzurBioGroup ; AZURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5160503 ; 018686480 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL35 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20253534 |
Sur les parties
| Parties : | BIONNET 3i LLC (États-Unis) c/ AZURBIO PHARMA SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-3534 26/02/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AZURBIO PHARMA (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 1er juillet 2025, la demande d’enregistrement n°5160503 portant sur le signe figuratif AZURBIO GROUP.
Le 24 septembre 2025, la société BIOMET 3I, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne AZURE, déposée le 12 avril 2022, enregistrée sous le n°018686480, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 19 septembre 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, acceptée par la société déposante.
Le 28 octobre 2025, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; pansements médicaux ; matières pour empreintes dentaires ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; parasiticides ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; yeux artificiels ; mobilier spécial à usage médical ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (publicité) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion d’annonces publicitaires ; recherches scientifiques ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches technologiques ; Services juridiques ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par sa titulaire, et au retrait partiel effectué par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; pansements médicaux ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales issues d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; parasiticides; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; déambulateurs pour personnes handicapées ; yeux artificiels ; mobilier spécial à usage médical ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (publicité) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion d’annonces publicitaires ; recherches scientifiques ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches technologiques ; Services juridiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Articles orthopédiques, à savoir, Implants dentaires composés de matériaux artificiels et instruments chirurgicaux connexes ; Prestation d’informations médicales, dans le domaine dentaire ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons médicinaux ; dentifrices médicamenteux ; pansements médicaux ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales issues d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; matériel de suture ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; prothèses ; draps chirurgicaux ; bassins à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; mobilier spécial à usage médical » de la demande d’enregistrement contestées apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les « produits vétérinaires ; savons désinfectants ; shampoings médicamenteux ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; appareils de massage ; bassins hygiéniques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; yeux artificiels ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (publicité) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion d’annonces publicitaires ; recherches scientifiques ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches technologiques ; Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AZURBIO GROUP, déposé en couleurs, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal AZURE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleurs, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes en cause présentent en commun le terme AZUR(E), présenté en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
La différence entre ces deux termes, tenant à la présence de la lettre E en position finale de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure les grandes similarités précédemment relevées, dès lors qu’elle est visuellement et phonétiquement peu perceptible, les signes restant dominés par la séquence d’attaque commune AZUR- et les ressemblances conceptuelles qui en découlent.
Si les signes diffèrent par la présence de la séquence –BIO, du terme GROUP, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la dénomination AZUR apparaît distinctive au regard des produits en cause.
En outre, la séquence AZUR- revêt également un caractère essentiel au sein du signe contesté, tant en raison de sa position d’attaque que du caractère secondaire des termes BIO et GROUP qui la suivent, le premier signifiant « biologique » et étant ainsi susceptible de désigner la nature des produits en cause, et le second étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un ensemble d’entreprises commerciales. Ceux-ci n’apparaissent alors pas de nature à retenir l’attention des consommateurs à titre de marque.
Enfin, au sein du signe contesté, la présentation particulière et l’élément figuratif (les termes AZUR, BIO et GROUP étant représentés dans une police de caractères particulières de couleur bleu foncé sur fond noir, le terme GROUP en plus petite taille sous les deux autres, à la gauche desquels se trouve une sphère de couleurs bleue et noire) ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif et essentiel de la séquence AZUR-.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté AZURBIO GROUP est donc similaire à la marque verbale antérieure AZURE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté AZURBIO GROUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons médicinaux ; dentifrices médicamenteux ; pansements médicaux ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales issues d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; matériel de suture ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; prothèses ; draps chirurgicaux ; bassins à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; mobilier spécial à usage médical».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation
- Machine ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Électronique ·
- Video ·
- Similitude ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Architecture ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Construction ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Echo ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Papier ·
- Produit ·
- Papeterie
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Publicité ·
- Centre de documentation ·
- Facture ·
- Histoire ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Distinctif ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Sport ·
- Ressemblances ·
- Risque ·
- Fourrure
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Industriel ·
- Distinctif ·
- Moteur
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Ligne ·
- Distinctif ·
- Télécommunication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Identique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Propriété ·
- Marque verbale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.