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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2026, n° OP 25-3608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MPS MOTEURS . PIECES . SOLUTIONS ; MP.S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5163219 ; 018821700 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL07 |
| Référence INPI : | O20253608 |
Sur les parties
| Parties : | MPS SÄGEN GmbH (Allemagne) c/ MOTEURS PIÈCES SOLUTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3608 10/03/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société MOTEURS PIECES SOLUTIONS (société par actions simplifiée) a déposé le 10 juillet 2025, la demande d’enregistrement n° 5 163 219 portant sur le signe figuratif .
Le 29 septembre 2025, la société MPS SÄGEN GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne MP.S, déposée le 11 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 018 821 700.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs (machines)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Outils entraînés par une machine et Machines-outils; Scies [machines] en particulier scies à guichet, scies pour carrosseries, Scies circulaires et Scies d’entrée ».
Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Machines-outils ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses » apparaissent 2
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identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; distributeurs automatiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs mécaniques et instruments destinés exclusivement à l’agriculture, à un public spécifique de professionnels travaillant dans le domaine agricole, et d’appareils distribuant mécaniquement des produits en échange d’une pièce de monnaie ou d’une carte magnétique, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « machines-outils » de la marque antérieure qui s’entendent de machines destinées à façonner la matière au moyen d’un outillage mis en œuvre par des mouvements et des efforts appropriés.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, présentent des nature, fonction et destination très spécifiques qui ne se retrouvent pas dans les « machines-outils » de la marque antérieure.
Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires.
Les « ascenseurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’appareils servant au transport vertical des personnes aux différents étages d’un immeuble n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Outils entraînés par une machine » de la marque antérieure, qui s’entendent d’équipements mécaniques automatisés destinés à façonner la matière. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination.
Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires.
Les « élévateurs (machines) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de machines utilisées pour transporter verticalement ou sur de fortes pentes des charges ou des matériaux n’appartiennent pas à la catégorie générale des « machines-outils » de la marque antérieure tels que définies précédemment. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination.
Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires.
Les « moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement d’organes transformant en énergie mécanique, une énergie de nature différente en engendrant un mouvement et de pièces mécaniques qui transmettent le mouvement ou la puissance d’un élément à un autre, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Outils entraînés par une machine et Machines-outils » de la marque antérieure, tels que définis précédemment, les premiers étant susceptibles d’applications multiples sans rapport avec le fonctionnement des seconds.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits impliquent des réseaux de distribution distincts, les premiers, destinés à l’intégration dans des systèmes ou des installations techniques sont commercialisés par des fournisseurs spécialisés en composants industriels et en 3
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mécanique de transmission, tandis que les seconds, destinés directement à l’usinage et au travail des matériaux sont généralement vendus par des distributeurs d’équipements de production et d’outillage. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, en partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif MPS MOTEURS . PIECES . SOLUTIONS, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MP.S.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un sigle, de trois éléments verbaux, de deux points, d’une présentation particulière et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal de trois lettres comportant un point.
Visuellement et phonétiquement les deux signes ont en commun un élément verbal très proche, à savoir MPS placé en attaque du signe contesté et MP.S, seul élément constitutif de la marque antérieure, ces sigles étant en outre prononcés lettre par lettre, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble.
A cet égard, la présence d’un point au sein de la marque antérieure et d’une présentation dans une calligraphie particulière en couleurs du sigle MPS au sein du signe contesté ne sont pas de nature à affecter les grandes ressemblances entre les signes, en ce que ces éléments n’altèrent pas le 4
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caractère lisible et immédiatement perceptible des lettres MPS des signes en présence.
Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence au sein du signe contesté, des éléments verbaux MOTEURS PIECES SOLUTIONS séparés par deux points. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
En effet, les éléments MPS du signe contesté et MP.S de la marque antérieure, présentent un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits en présence.
En outre, ce sigle MPS revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en majuscules, en couleurs, en très gros caractères sur une ligne supérieure, le mettant particulièrement en exergue ; les termes MOTEURS PIECES SOLUTIONS, quant à eux, apparaissent accessoires en ce qu’ils sont inscrits en caractères beaucoup plus petits sur une ligne inférieure et qu’ils apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, le signe figuratif contesté est similaire à la marque verbale antérieure MP.S.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Machines-outils ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave- linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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