Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-3696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3696 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RÉALI T ARCHITECTURE D'INTERIEURE DESIGN SOURCING ; REALITES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5164260 ; 4280948 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20253696 |
Sur les parties
| Parties : | RÉALITÉS SA c/ C |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-3696 Le 26/02/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur K C a déposé, le 15 juil et 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5164260 portant sur le signe figuratif RÉALI T ARCHITECTURE D’INTERIEURE DESIGN SOURCING.
Le 6 octobre 2025, la société REALITES (SA à conseil d’administration), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative française REALITES, déposée le 17 juin 2016 et enregistrée sous le n° 4280948.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants: « conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; architecture ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; architecture ; décoration intérieure ; études de projets techniques ; conseil en construction d’immeubles ; établissement de plans pour la construction ; dessin industriel ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les services suivants: « conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; architecture ; Expertises (travaux d’ingénieurs) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Par conséquent, les services précités sont identiques et similaires aux services invoqués de la présente marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif RÉALI T ARCHITECTURE D’INTERIEURE DESIGN SOURCING, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif REALITES, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou intel ectuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux dans une typographie particulière associés à un élément figuratif en couleur, et la marque antérieure d’une dénomination dans une typographie particulière associée à un élément figuratif en couleur et un cartouche de couleur bleu.
Les deux signes en présence partagent des éléments verbaux proches à savoir RÉALI T pour le signe contesté et REALITES pour la marque antérieure présentés tous deux dans des cartouches sombres et en lettre blanches, la lettre A bénéficiant en outre de la même présentation particulière sans barre transverse. Ces circonstances leur confèrent des ressemblances visuel es, phonétiques, et intel ectuel es prépondérantes.
Les signes diffèrent par la substitution de la séquence finale TES par la lettre T, la présence des termes ARCHITECTURE D’INTERIEURE DESIGN SOURCING, d’un élément figuratif représentant une maison et de couleurs au sein du signe contesté, et par la présence d’un élément figuratif en couleur au sein de la marque antérieure.
Toutefois, prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précitées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
En effet, les éléments verbaux RÉALI T / REALITES des signes en cause apparaissent distinctifs au regard des services visés.
Au sein du signe contesté, les éléments verbaux RÉALI T présentent un caractère dominant dès lors qu’ils sont écrits dans une tail e de caractères d’imprimerie nettement plus grande que cel e des autres termes ARCHITECTURE D’INTERIEURE DESIGN SOURCING, reproduits sur une ligne inférieure.
A cet égard, les termes précités, outre leur présentation en petits caractères à l’instar d’un slogan accessoire, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, dont ils sont susceptibles de désigner la nature et ne sont donc pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
De même, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, les éléments figuratifs n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux RÉALI T / REALITES.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux marques prises dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes.
Le signe contesté RÉALI T ARCHITECTURE D’INTERIEURE DESIGN SOURCING est donc similaire à la marque antérieure REALITES.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté RÉALI T ARCHITECTURE D’INTERIEURE DESIGN SOURCING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Savon ·
- Désinfectant ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Lac ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Décision d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal précieux ·
- Vêtement ·
- Montre ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Horlogerie ·
- Animaux ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Fruit ·
- Plat ·
- Légume ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Image ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Microprocesseur ·
- Produit ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Publicité ·
- Promotion de vente ·
- Marketing ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation
- Four ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Hôtel ·
- Enregistrement ·
- Lunette ·
- Relations publiques ·
- Publicité ·
- Véhicule électrique ·
- Image
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Désinfectant ·
- Service ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Echo ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Papier ·
- Produit ·
- Papeterie
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Publicité ·
- Centre de documentation ·
- Facture ·
- Histoire ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Distinctif ·
- Documentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.