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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2026, n° OP 25-3518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARDIOPLEGIOL ; Cardioplexol |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5160543 ; 979115 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20253518 |
Sur les parties
| Parties : | SWISS CARDIO TECHNOLOGIES AG (Suisse) c/ INSTITUT GEORGES LOPEZ SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3518 27/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société INSTITUT GEORGES LOPEZ (société par actions simplifiée) a déposé le 1er juillet 2025 la demande d’enregistrement n° 5160543 portant sur le signe verbal CARDIOPLEGIOL. Le 24 septembre 2025, la société SWISS CARDIO TECHNOLOGIES AG (société de droit Suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne CARDIOPLEXOL, déposée le 25 août 2008, Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 enregistrée sous le n° 979115 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Solutions à usage médical pour la préservation des organes avant et pendant les opérations de transplantation ; solutions à usage médical permettant l’arrêt des battements cardiaques dans le cadre des opérations chirurgicales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygièniques pour la médecine; désinfectants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARDIOPLEGIOL. La marque antérieure porte sur le signe verbal CARDIOPLEXOL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, le signe contesté CARDIOPLEGIOL et la marque antérieure CARDIOPLEXOL sont de longueur très proche (respectivement treize et douze lettres) et ont en commun onze lettres placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque CARDIOPLE- et la séquence finale -OL, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent le même rythme (prononciation en quatre temps) et les mêmes sonorités d’attaque [cardiople-] et finale [-ol], ce qui leur confère de fortes ressemblances phonétiques. S’ils diffèrent par la substitution des lettres GI du signe contesté à la lettre X de la marque antérieure, cette différence n’est pas de nature à exclure la similarité des signes dès lors qu’elle ne porte que sur deux lettres au sein du signe contesté et une seule au sein de la marque antérieure, et que les deux signes restent dominés par les ressemblances d’ensemble précédemment relevées.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, en raison de l’identité des produits en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CARDIOPLEGIOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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