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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2026, n° OP 25-3553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EasyMatchSport ; MG Match Group |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5160435 ; 018468239 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20253553 |
Sur les parties
| Parties : | MATCH GROUP AMERICAS LLC (États-Unis) c/ H agissant pour le compte de la société EASYMATCHSPORT SAS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP25-3553 24/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame H H, Agissant pour le compte de « SAS EASYMATCHSPORT », Société en cours de formation, a déposé le 30 juin 2025 la demande d’enregistrement n° 5160435 portant sur le signe verbal EASYMATCHSPORT. Le 25 septembre 2025, la société MATCH GROUP AMERICAS LLC (société constituée selon les lois de l’état du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne portant sur le signe MG MATCH GROUP, déposée le 7 mai 2021 et enregistrée sous le n° 018468239, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : « logiciels enregistrés ; Télécommunications ; activités sportives et culturelles ; réservation de places de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; développement de logiciels ; hébergement de serveurs ; logiciels en tant que services (SaaS) ; services de réseautage social en ligne ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits et services suivants : « : Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour rendez-vous et mises en relation sur l’internet; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers; Logiciels téléchargeables de messagerie instantanée; Logiciels informatiques téléchargeables permettant le réseautage social; Logiciels téléchargeables pour accéder, envoyer, recevoir, publier et partager des images, contenus audio, contenus vidéo, textes, liens, données, et informations via l’internet; Logiciels téléchargeables destinés aux communications entre des locuteurs de différentes langues par le biais de la traduction et du sous-titrage linguistiques; Logiciels téléchargeables pour la création, la réalisation, l’édition, la manipulation, la transmission, le chargement, le téléchargement, et le partage de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’images, de photos, de textes, de photographies, de contenu généré par l’utilisateur, de contenu audio et d’informations par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communications; Tous les produits précités étant fournis dans le domaine des rendez-vous, de la promotion et de l’organisation des relations entre couple. Services de télécommunications, à savoir, Fourniture de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages au sein d’un service de rendez-vous ou de rencontres sociales basé sur l’internet; Fourniture de messagerie vocale électronique interactive, via l’internet; Services informatiques à savoir, Messagerie vocale en ligne dans les domaines suivants: Rencontre, Amitié et Relations sociales; Services de télécommunications, à savoir services
de communication personnelle; Services de messagerie textuelle; Services de télécommunications, À savoir, Relais anonyme de messages vocaux et textuels; Services de messagerie instantanée au sein d’un service de rendez-vous ou de rencontres sociales basé sur l’internet; Fourniture de salons de discussion en ligne pour le réseautage social au sein d’un service de rendez-vous ou de rencontres sociales basé sur l’internet; Services de vidéoconférences pour réseaux sociaux; Services de télécommunications, À savoir, Transmission et livraison électronique En rapport avec les domaines suivants: images, Audio, Vidéo, Texte, Liens, De données, et Informations via l’internet; Transmission de sons, contenus vidéo et informations à partir de webcaméras, de caméras vidéo ou de téléphones mobiles, tous proposant du contenu en direct ou enregistré; Tous les services précités étant fournis dans le domaine des rendez-vous, de la promotion et de l’organisation des relations entre couple. Services de divertissement à savoir, Fourniture de logiciels de jeux interactifs non téléchargeables en ligne; Services de divertissement à savoir, Fourniture d’accès temporaire à des logiciels de jeux interactifs non téléchargeables destinés à des ordinateurs personnels et à des dispositifs mobiles afin d’accéder à des services de rencontres en ligne; Services d’éducation et de divertissement, À savoir, Programmes continus en matière de rencontres et relations amoureuse via la diffusion en continu sur l’internet, la vidéo à la demande, des applications web, des applications pour téléphones mobiles, des réseaux informatiques et d’autres formes de supports de transmission, à savoir radio, télévision, satellite, audio et vidéo; Divertissement, à savoir, concerts musicaux en direct, Organisation et conduite de concerts; Organisation et préparation d’évènements sociaux de récréatifs; Fourniture d’un site web contenant des informations et des recommandations sur des événements de divertissement social; Fourniture d’informations et de recommandations sur des événements de divertissement social par le biais de communications électroniques; Tous les services précités étant fournis dans le domaine des rendez-vous, de la promotion et de l’organisation des relations entre couple. Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services en ligne de rencontres, rendez-vous et réseautage social; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la demande de commentaires; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’envoyer des actualisations de profils et de partager des contenus et des fichiers électroniques avec d’autres; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le calcul, la cartographie, la transmission et le compte rendu d’informations concernant la localisation, le déplacement, la proximité, le départ et l’arrivée de personnes et d’objets via des ordinateurs, des téléphones portables, des dispositifs de communication avec ou sans fil et des réseaux de communication électroniques et optiques; Services de réseautage social en ligne ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont similaires. Les produits et services suivants : « logiciels enregistrés ; Télécommunications ; activités culturelles ; réservation de places de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; développement de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) ; services de réseautage social en ligne ; activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement ne présentent manifestement pas de nature, objet et destination communes et aucun lien étroit et obligatoire avec les services de « Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services en ligne de rencontres, rendez-vous et réseautage social; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la demande de commentaires; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’envoyer des actualisations de profils et de partager des contenus et des fichiers électroniques avec d’autres; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le calcul, la cartographie, la transmission et le compte rendu d’informations concernant la localisation, le déplacement, la proximité, le départ et l’arrivée de personnes et d’objets via des ordinateurs, des téléphones
portables, des dispositifs de communication avec ou sans fil et des réseaux de communication électroniques et optiques » de la marque antérieure. Ces services ne sont donc pas similaires ni complémentaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal EASYMATCHSPORT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif MG MATCH GROUP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux accolés et la marque antérieure d’éléments verbaux et figuratifs. Les signes ont en commun le terme MATCH, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des séquences EASY- et –SPORT, et, dans la marque antérieure des lettres stylisées MG et du terme GROUP, la prise en compte des éléments distinctifs et essentiels conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme MATCH dont la distinctivité n’est pas contestée au regard des produits et services concernés, présente un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que la séquence EASY- qui lui est accolée est un adjectif anglais compris en France comme signifiant « facile » (qui se fait sans effort, qui ne présente aucune difficulté, simple, aisé) et apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il est susceptible d’évoquer une de leur caractéristique, à savoir d’être faciles d’utilisation, d’être facilement accessibles ou rendus facilement. De même la séquence -SPORT peut en désigner une caractéristique, à savoir leur objet. Ainsi, la séquence EASY- et la séquence -SPORT n’apparaissant pas essentielles et ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Le terme MATCH présente aussi un caractère essentiel dans la marque antérieure, dès lors que le terme GROUP n’est pas distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu’il désigne la nature de l’entreprise qui les propose, et que les lettres stylisées surmontées de deux points MG seront perçues comme renvoyant aux termes MATCH GROUP qui les suivent.
Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal EASYMATCHSPORT est donc similaire à la marque antérieure MG MATCH GROUP, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similitude des signes, de l’identité ou à tout le moins de la similarité et de la similarité de certains produits et services en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le service de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EASYMATCHSPORT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels enregistrés ; Télécommunications ; activités culturelles ; réservation de places de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; développement de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) ; services de réseautage social en ligne ; activités sportives ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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