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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mars 2026, n° OP 25-3583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOFS ; HOFF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5164010 ; 018191205 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20253583 |
Sur les parties
| Parties : | THE HOFF BRAND (Espagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-3583 06/03/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; I.- FAITS ET PROCÉDURE M Ba déposé, le 13 juillet 2025, la demande d’enregistrement n° 5164010 portant sur le signe figuratif HOFS. Le 25 septembre 2025, la société THE HOFF BRAND (société de droit espagnol), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative de l’Union européenne HOFF déposée le 4 février 2020 et enregistrée sous le n°018191205. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur objet ou leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport)» apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HOFS, ci-dessous représenté : La marque antérieure porte sur le signe figuratif HOFS, ci-dessous représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations HOFS du signe contesté et HOFF de la marque antérieure sont de longueur identique (quatre lettres) et présentent en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque HOF-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes présentent ainsi un rythme identique (prononciation en un temps), des sonorités d’attaque identiques ([HO-]) et finales proches ([ [fs]) pour le signe contesté ; [-ff] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. 3
En tout état de cause, si ces termes divergent par la substitution de la lettre finale S dans le signe contesté à la lettre F dans la marque antérieure, cette différence ne saurait écarter les grandes ressemblances entre les signes, dès lors qu’elle ne porte que sur une consonne finale dont la sonorité est très proche, les signes restant dominés par la succession de lettres communes HOF-. Enfin, au sein du signe contesté, la présentation du terme HOFS avec la présence d’un élément figuratif, est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme HOFS, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté HOFS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport)». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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