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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-3628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Parlons CASH ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5162121 ; 4461050 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20253628 |
Sur les parties
| Parties : | BOURSORAMA SA c/ EPARGNISSIMO SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3628 26/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EPARGNISSIMO (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 juillet 2025, la demande d’enregistrement n°5162121portant sur le signe figuratif PARLONS CASH !. Le 30 septembre 2025, la société BOURSORAMA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PARLONS CA$H déposée le 13 juin 2018, enregistrée sous le n°4461050, dont elle indique être devenue Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques ; Podcasts ; Podcasts téléchargeables ; Télécommunications ; Services de diffusion de podcasts ; Transmission de podcasts ; formation ; divertissement ; éducation ; Fourniture de divertissement via le podcast ; Création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts ; Création [rédaction] de podcasts ; Production de podcasts ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « supports d’enregistrement magnétiques; communications par terminaux d’ordinateurs ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement à savoir : jeux radiophoniques, à l’exclusion des jeux d’argent, des jeux de hasard, des paris et des pronostics ; montage de bandes vidéo ; émissions télévisuelles ou radiophoniques. Programmes de format court ou long dédiés à la gestion de son argent au quotidien immobilier, retraite, impôts, assurances, crédit, Internet, consommation, placements, épargne ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PARLONS CASH !, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PARLONS CA$H, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un point d’exclamation stylisés et d’éléments figuratifs en couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un de deux éléments verbaux et d’un symbole. Les signes ont en commun l’expression PARLONS CASH, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, la substitution, dans la marque antérieure d’un symbole $ en lieu et place de la lettre S au sein de l’élément CASH est sans conséquence sur les grandes ressemblances d’ensemble entre les expressions précitées qui seront prononcées de façon identique. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté. En effet, l’expression PARLONS CASH commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en désigne une caractéristique. De même, au sein du signe contesté, l’expression PARLONS CASH distinctive apparaît également dominante du fait de sa position centrale, dès lors que le point d’exclamation dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, sera compris comme un signe de ponctuation qui ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Il en est de même s’agissant des éléments figuratifs qui n’altèrent pas son caractère immédiatement perceptible. De plus, au sein de la marque antérieure, le symbole $ sera compris comme se rapportant à une devise et ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, l’attention du consommateur des produits et services en cause se portera sur l’expression PARLONS CASH, commune aux deux signes. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants que le signe contesté PARLONS CASH ! apparaît similaire à la marque antérieure PARLONS CA$H, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe figuratif contesté PARLONS CASH !.ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure PARLONS CA$H. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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