INPI, 26 février 2026, OP 25-3758
INPI 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la renommée des marques antérieures

    La cour a constaté que la marque contestée est similaire aux marques antérieures et que son usage pourrait porter préjudice à leur renommée, en raison de l'association mentale négative que cela pourrait engendrer.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur B S a formé opposition à l'enregistrement de la marque "JOUVENCE DE FRANCE" déposée par Monsieur S P et Monsieur F P. L'opposition se fonde sur l'atteinte à la renommée de deux marques antérieures, "JOUVENCE DE L'ABBE SOURY", utilisées pour des produits pharmaceutiques veinotoniques. Les déposants n'ont pas présenté d'observations en réponse à l'opposition.

La juridiction a examiné si les marques antérieures jouissaient d'une renommée suffisante et si les signes étaient similaires. Les preuves fournies démontrent une utilisation intensive et de longue date des marques antérieures, ainsi qu'une forte notoriété dans le domaine des produits pharmaceutiques veinotoniques. La comparaison des signes révèle une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre "JOUVENCE DE FRANCE" et "JOUVENCE DE L'ABBE SOURY".

En conclusion, la juridiction a jugé que l'usage de la marque "JOUVENCE DE FRANCE" pour des boissons alcoolisées risquait de ternir la renommée des marques antérieures, en raison d'associations mentales négatives potentielles. Par conséquent, l'opposition est reconnue justifiée et la demande d'enregistrement de la marque "JOUVENCE DE FRANCE" est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-3758
Numéro(s) : OP 25-3758
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : JOUVENCE DE FRANCE ; JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 5165546 ; 1711786 ; 1301568
Classification internationale des marques : CL33
Référence INPI : O20253758
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Sur les parties

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