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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-3758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3758 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JOUVENCE DE FRANCE ; JOUVENCE DE L'ABBE SOURY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5165546 ; 1711786 ; 1301568 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20253758 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ F P, S P |
|---|
Texte intégral
OP25-3758 Le 26/02/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S P et Monsieur F P ont déposé, le 19 juil et 2025, la demande d’enregistrement numéro 5165546 portant sur le signe verbal JOUVENCE DE FRANCE.
Le 8 octobre 2025, M. B S a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’atteinte à la renommée des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale JOUVENCE DE L’ABBE SOURY, déposée le 13 décembre 1991, enregistrée sous le numéro 1711786, régulièrement renouvelée ;
- la marque figurative JOUVENCE DE L’ABBE SOURY, déposée le 7 mars 1985, enregistrée sous le numéro 1301568, régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de consultation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ».
Sur l’atteinte à la renommée des marques verbale et figurative JOUVENCE DE L’ABBE SOURY n° 1711786 et n° 1301568
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. 1. Sur la renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition, l’opposant invoque la renommée de la marque antérieure verbale JOUVENCE DE L’ABBE SOURY n° 1711786, pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, hygiéniques et alimentaires de régime ».
L’opposant invoque également la renommée de la marque antérieure figurative JOUVENCE DE L’ABBE SOURY n° 1301568, ci-dessous reproduite, pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants » :
Toutefois, au sein de son exposé des moyens, l’opposant déclare que les marques antérieures précitées sont renommées pour des « produits pharmaceutiques veinotoniques ». La renommée sera donc analysée au regard de ces produits.
A cet égard, l’opposant indique que la « marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY, que ce soit sous sa forme verbale ou figurative (visuel du packaging), jouit d’une extraordinaire longévité, étant exploitée depuis plus de 250 ans à ce jour, pour la commercialisation d’un produit pharmaceutique veinotonique ».
El e ajoute que « Cette marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY appartient aujourd’hui sans nul doute au patrimoine français » et qu’el e « est ainsi présentée comme : un incontournable, une référence, une solution mythique ou encore comme la fameuse Jouvence de l’Abbé Soury ».
Afin de démontrer la renommée des marques antérieures, l’opposant fournit des documents répartis dans différences annexes, dont notamment :
— Document n° 1.1 : Attestation de dépenses publicitaires 2014- 2015 : Attestation du licencié exclusif, la société LABORATOIRE DE L’ABBE SOURY, des dépenses générales de publicité effectuées pendant les années 2014 et 2015 pour promouvoir la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; 3
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— Document n° 1.2 : Dépenses de publicité – Packaging, comprenant :
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• 6 factures de la société NUDE du 28 février, 29 mars, 25 avril et 30 juin 2019, pour un total de 16 445,02 euros HT, pour la refonte de l’identité visuelle de packaging des produits pharmaceutiques de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • 2 factures de la société DDLC AND CO du 06 février et 20 octobre 2020, pour un total de 240 euros HT, pour la réalisation de visuels en 3D de packaging des produits pharmaceutiques de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Facture de la société LAF SANTÉ du 29 février 2024, de 11 000 euros HT, pour l’affichage en pharmacie des produits pharmaceutiques de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • 4 factures de la société DDLC AND CO du 09 et du 29 novembre 2024, pour un total de 2 080 euros HT, pour la refonte des visuels de packaging des produits pharmaceutiques de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Facture de la société MANDRAGORE du 07 février 2025 de 120 euros HT pour la modification de visuel de packaging du produit pharmaceutique en comprimés de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Facture de la société DDLC AND CO du 10 février 2025 de 550 euros HT pour la création de visuels de packaging pour l’affichage des produits pharmaceutiques de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • 2 factures de la société GROUPE LES PRESSES DE TOURAINE du 30 avril 2025, pour un total de 1 325 euros HT, pour la réalisation de matériel publicitaire divers ; • Facture de la société DDLC AND CO du 30 juin 2025 de 480 euros HT pour la réalisation de visuels en 3D de packaging des produits pharmaceutiques de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ;
- Document n° 1.3 : Dépenses de publicité – Multimédia, comprenant : • Facture de la société DDLC AND CO du 24 septembre 2020, de 1 986 euros HT, pour la création d’un site internet pour la promotion des produits pharmaceutiques de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Facture de la société DDLC AND CO du 09 novembre 2020, de 1 500 euros HT, pour la réalisation d’une vidéo publicitaire pour la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY (citée en tant que JAS dans la facture) ; • 3 factures de la société TVLC du 31 mars, 30 avril et 09 juil et 2021, pour un total de 78 900 euros HT, pour la réalisation de spots publicitaires pour les produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ;
- Document n° 1.4 : Dépenses de publicités – Audiovisuel public, comprenant : • Facture de la société BUSINESS du 31 juil et 2019, de 170 400 euros HT, pour l’achat d’espaces TV pour la publicité en juil et 2019, sur les chaînes TF1, TMC, C8, FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 5 et ARTE, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société TF1 PUBLICITE du 31 juillet 2019 pour les spots publicitaires de juil et 2019, sur les chaînes TF1 et TMC, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Facture de la société BUSINESS du 31 août 2019, de 85 193,94 euros HT, pour l’achat d’espaces TV pour la publicité en août 2019, sur les chaînes TF1, TMC, C8, FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 5 et ARTE, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • 3 factures de la société BUSINESS du 31 mai et du 31 août 2020, pour un total de 228 731,3 euros HT, pour l’achat d’espace TV, pour la publicité, sur les chaînes FRANCE 2, TV5 MONDE et TF1, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Facture de la société TVLC du 29 août 2021 pour l’achat d’espaces TV pour la publicité sur les chaînes TF1, FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 5 et BFM TV, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY (citée en tant que JOUVENCE AS) ; • Factures de la société FRANCE TV PUBLICITE du 15 juil et 2021, pour les publicités de mai à août 2021 sur FRANCE 5, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société FRANCE TV PUBLICITE du 15 juil et 2021, pour les publicités de mai à juil et 2021 sur FRANCE 2, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société FRANCE TV PUBLICITE du 15 juil et 2021, pour les publicités de mai à juil et 2021 sur FRANCE 3, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société FRANCE TV PUBLICITE du 30 juin 2021 pour les publicités sur internet de mai et juin 2021 des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; 4
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• Factures de la société FRANCE TV PUBLICITE du 31 août 2021 pour les publicités d’août 2021, sur FRANCE 2, FRANCE 3 et FRANCE 5, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société FRANCE TV PUBLICITE OUTREMER du 30 novembre et du 31 décembre 2021 pour les publicités de novembre et décembre 2021, sur les chaînes TV GUADELOUPE LA 1ERE, TV GUYANE LA 1ERE, TV MARTINIQUE LA 1ERE, TV NOUVELLE CALEDONIE LA 1ERE, TV POLYNESIE LA 1ERE, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société FRANCE TV PUBLICITE du 30 juin 2022 pour les publicités de juin 2022, sur les chaînes FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 5, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, MUSEUM, ainsi que sur internet, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société TF1 PUB du 30 juin 2022 pour les publicités de juin 2022 sur la chaîne TF1 des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société FRANCE TV PUBLICITE du 29 juil et 2022 pour les publicités de juil et 2022, sur les chaînes FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 5, MUSEUM, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, ainsi que sur internet, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société TF1 PUB du 31 juil et 2022 pour les publicités de juil et 2022, sur la chaîne TF1, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société TF1 PUB du 30 novembre 2022 pour les publicités de novembre 2022, sur l’ANTENNE REUNION TV, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Factures de la société FRANCE TV PUBLICITE OUTRE-MER du 30 novembre et du 30 décembre 2022 pour les publicités de novembre et décembre 2022, sur les chaînes TV GUADELOUPE LA 1ERE, TV GUYANE LA 1ERE, TV MARTINIQUE LA 1ERE, TV NOUVELLE CALEDONIE LA 1ERE, TV POLYNESIE LA 1ERE, des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ;
- Document n° 2 : Attestation des ventes 2014 – 2025, comprenant : • Attestation du licencié exclusif du 14 février 2020 des ventes de 2014 à 2018 des produits pharmaceutiques (« solution buvable, comprimés et gel ») de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Attestation du licencié exclusif du 03 novembre 2025 des ventes de 2019 à fin octobre 2025, ventilées en quantités vendues et chiffre d’affaires réalisé, des produits pharmaceutiques (solution buvable et comprimés) de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Extrait Kbis du licencié exclusif ;
- Document n° 3 : Histoire du produit et de la création de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY, comprenant : • Extrait d’un article de la REVUE D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE, 88ᵉ année, n°325, 2000, pp. 11-44, intitulé « Un siècle de service médical rendu : De quelques spécialités pharmaceutiques françaises centenaires », de L T et R C ; • Extrait d’un article de la REVUE D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE 92ᵉ année, n°342, 2004, pp. 370-374, intitulé « Le laboratoire rouennais de la Jouvence de l’abbé Soury [Question XLII, Abbé Soury ] », de L T, R C ; • Article du site internet https://www.rouen-histoire.com/Elixirs/Jouvence.htm, décembre 2011, de J T ; • Extrait d’un article de la REVUE D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE, 103e année, N.390, 2016, pp. 278-282, intitulé « L’Histoire de la pharmacie via l’Internet (52) », de B B ; • Article du site internet ALETEIA publié le 11 janvier 2018, intitulé « La « tisane des deux abbés » de l’Abbé Soury » (disponible via le lien hypertexte : https://fr.aleteia.org/2018/01/11/la-tisane-des-deux-abbes-de-labbe-soury/); • Article du blog POINT DE CERISE VIOLETTE du 03 juil et 2019, disponible via le lien hypertexte : https://pointsdecerise.canalblog.com/archives/2019/07/03/37462 408.html ; • Article du site internet d’histoire ANECDOTRIP, intitulé « L’abbé Soury, curé d’Alizay dans l’Eure, et son mythique élixir de jouvence » (https://fr.anecdotrip.com/l-abbe-soury-cure- dalizay-dans-l-eure-et-son-mythique-elixir-de-jouvence ;
- Document n° 4 : Chaîne de droits : Extraits du BOPI : de la publication du premier enregistrement de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY en 1894 et des publications des renouvellements successifs jusqu’au dernier du 04 novembre 2021 ; 5
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— Document n° 5 : Page de recherche YOUTUBE : Capture d’écran de la page de recherche YOUTUBE avec le résultat de l’émission de Stéphane Bern « Visite Privée » sur JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ;
- Document n° 6 : Article de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) : Copie de l’article du site de l’INA du 08 décembre 2021, intitulé « Ces objets « made in France » qui symbolisent le patrimoine industriel français », où les produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY sont cités dans l’ouvrage « Qualité Objets d’en France » ;
- Document n° 7 : Articles de journaux, comprenant : • L’EXPRESS.FR du 03 avril 1997, « Express économie : La Jouvence de l’abbé sourit », sur le succès commercial du veinotonique (produit pharmaceutique) de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • LES ECHOS du 09 janvier 2003, « Omega Pharma tisse son réseau de marques et de vente », JOUVENCE DE L’ABBE SOURY est citée pour être une marque très connue « vendue en pharmacie » (source : LES ECHOS du 09 janvier 2003) ; • LE PARISIEN du 27 mars 2016, « LE PORTRAIT DE LA SEMAINE. Cure de jouvence avec I C », sur la possible col aboration entre la fameuse marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY et l’actrice et romancière française I C (source : LE PARISIEN du 27 mars 2016) ; • LES ECHOS CAPITAL FINANCE du 20 mars 2019, « La famil e héritière de l’Abbé S rachète les cosmétiques Jouvence », sur la propriété de la marque JOUVENCE. (source : LES ECHOS CAPITAL FINANCE du 20 mars 2019) ; • L’EXPRESS du 15 février 2023, « Ménopause : un business naissant… mais toujours tabou », les produits pharmaceutiques JOUVENCE DE L’ABBE recommandés pour soigner les jambes lourdes et les symptômes de la ménopause ; • LES ECHOS du 05 septembre 2023, « Rol ing Stones : la jouvence de l’abbé J », le musicien Mick Jagger des Rol ing Stones est comparé à JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • PARIS NORMANDIE du 22 septembre 2024, « L’abbé S et son élixir célébrés dans sa chapelle », sur l’exposition des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY qui a eu lieu pour les journées du patrimoine 2024 ;
- Document n° 8 : Extraits de magazines en ligne, comprenant : • Extrait MAXI MAG.FR du 31 mars 2010, « Les médicaments d’autrefois sont toujours efficaces ! », par S D, faisant la promotion de l’efficacité des produits pharmaceutiques JOUVENCE DE L’ABBE SOURY (source : MAXI MAG.FR du 31 mars 2010) ; • ALETEIA du 11 janvier 2018, intitulé « La « tisane des deux abbés » de l’Abbé S » sur l’histoire des produits pharmaceutiques de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • LE JOURNAL DES ARTS du 13 juin 2019, intitulé « L’identification des 18 000 crânes du Musée de l’Homme » par J-C C sur TSF Jazz, où il est indiqué que le crâne de l’abbé S créateur des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY serait le dernier à avoir rejoint la col ection de crânes du Musée de l’Homme ; • KIOSQUE MAG du 19 avril 2020, « Jambes lourdes : les remèdes », consacre un chapitre aux produits pharmaceutiques de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY parmi les remèdes ; • NOTRE TEMPS du 01 septembre 2021, « Le pouvoir des plantes l’hamamélis », la fameuse marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY est mentionnée comme contenant de l’hamamélis ; • FEMME ACTUELLE, « Pharmacie 8 produits toujours efficaces – Jouvence de l’Abbé Soury : l’arme phyto anti-jambes lourdes », les produits pharmaceutiques de la marque sont mentionnés pour soulager les jambes lourdes ;
- Document n° 9 : Extraits de la presse spécialisée, comprenant : • Extraits REVUE D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE, 87ᵉ année, n°323, 1999, pp. 374-376, « La Jouvence de l’Abbé Soury, son histoire, ses affiches de l’entre-deux-guerres » de P J, article qui revient sur la thèse de doctorat de pharmacie de V P sur l’histoire et la stratégie de communication de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOUR ; • Extraits REVUE D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE 91ᵉ année, n°340, 2003, pp. 639-640, « La Jouvence de l’Abbé Soury fait des émules » de T L, article où sont mises en exergue les imitations des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY, comme « rançon de son succès » ;
• Extraits THÈSE DE DOCTORAT HISTOIRE CONTEMPORAINE du 05 juillet 2013, « Les médecines il égales et les médecines populaires en France au XIX siècle, avec l’exemple du Maine-et-Loire » de S S, où les produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY sont cités parmi les plus connus parmi les remèdes de curés ; 6
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• Extraits ETUDES NORMANDES, 63e année, n°1, 2014. Santé, handicap : politiques, pp. 93- 96, « Deux remèdes rouennais célèbres : la Jouvence de l’abbé Soury et l’Eau des Jacobins » de M J ; • ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE MEDICAL DE MARSEILLE (A.A.P.M. M.), « Remèdes secrets – Secrets d’apothicaires » par les Professeurs J-P. R et A. D, les produits de la JOUVENCE DE L’ABBE SOURY sont cités parmi les remèdes d’apothicaires ;
- Document n° 10 : Publicités, comprenant : • Encarts publicitaires des produits JOUVENCE DE L’ABBE SOURY extraits de journaux du XX siècle ; • 50 ans de publicité dans PARIS MATCH – publicité sur les produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY pour les 50 ans de PARIS MATCH ; • Copie du catalogue de l’Institut National de l’Audiovisuel recensant toutes les publicités diffusées, notamment, à la télévision depuis 1973 de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Capture d’écran d’une publicité FACEBOOK du 17 juin 2021 des produits pharmaceutiques de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Extrait de l’article du site d’information LE CREUSOT INFOS de la commune Le Creusot du 28 septembre 2021, « Entre les «pubs» et le yoga, O D préfère les deux… », indiquant qu’O D a joué dans la publicité de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Affiche de l’exposition Abbé Soury à la chapelle de Saint-Aubin-Cellovil e, en octobre et novembre 2024 sur l’histoire des produits de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Captures d’écran de publicités INSTAGRAM du 30 juin et du 29 août 2025 de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ; • Article du blog de l’agence BIG SUCCES sur la réalisation des campagnes publicitaires de la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ;
- Document n° 11 : Sondage IPSOS – Septembre 2019, comprenant : • Page de garde, sommaire et contexte du sondage ; • Résumé des résultats : la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY est la plus connue auprès des personnes souffrant de jambes lourdes ; • RESULTATS DETAILLES : I. PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE ; • II. NOTORIÉTÉ ET UTILISATION DE JOUVENCE DE L’ABBÉ SOURY ; • III. IMPACT DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE ; • IV. ACHAT ET SOURCE DE CONNAISSANCE ; • V. IMAGE DE JOUVENCE DE L’ABBÉ SOURY ; • ANNEXES : le questionnaire soumis aux sondés, le visuel, la méthodologie et l’échantil on des sondés, marge d’erreur, étude sur panel sur internet, études auto-administrées sur internet ; • CRITÈRES DE QUALITÉ DU PANEL IPSOS.
L’opposant fournit également :
— des extraits issus d’une recherches Google comprenant le terme JOUVENCE DE L’ABBE SOURY (pages 3 à 8 de l’exposé des moyens) ;
- le référencement au VIDAL ou « sur la base de données publiques des médicaments disponibles en France » du médicament JOUVENCE DE L’ABBE SOURY (page 9 de l’exposé des moyens).
Il ressort des pièces transmises par l’opposant, et en particulier des pièces énumérées ci- dessus, que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif, de longue durée, et qu’el es sont connues sur le marché français au regard des « produits pharmaceutiques veinotoniques », comme le revendique l’opposant au sein de son exposé des moyens.
2. Sur la comparaison des signes en cause
Au regard de la marque antérieure verbale JOUVENCE DE L’ABBE SOURY n° 1711786 7
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La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur le signe verbal JOUVENCE DE L’ABBE SOURY.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux.
Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant la séquence d’attaque JOUVENCE DE à une séquence finale faisant référence à l’origine des produits en cause.
Ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal JOUVENCE DE FRANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure JOUVENCE DE L’ABBE SOURY.
Au regard de la marque antérieure figurative JOUVENCE DE L’ABBE SOURY n° 1301568
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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Les signes en comparaison sont tous deux notamment composés des dénominations JOUVENCE DE FRANCE et JOUVENCE DE L’ABBE SOURY ayant une construction commune et des similarités relevées dans la comparaison précédente.
A cet égard, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux la composant, par lesquels la marque sera lu et prononcée, ni la similarité avec le signe contesté, comme précédemment développé.
Le signe verbal JOUVENCE DE FRANCE est donc similaire à la marque figurative antérieure JOUVENCE DE L’ABBE SOURY.
3. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de profit indu ou de préjudice, il convient préalablement d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées est dirigée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ».
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Comme il a été précédemment relevé, le signe contesté est similaire aux marques antérieures.
En outre, les marques antérieures possèdent, dans le domaine des produits pharmaceutiques veinotoniques, un caractère distinctif intrinsèque accru par leur connaissance auprès du public.
A cet égard, l’opposant indique que « les produits pharmaceutiques veinotoniques à base de plantes vendus sous la marque JOUVENCE DE L’ABBE SOURY, ne sont pas délivrés sous ordonnance mais proposés en libre-service sur les lieux de vente […], ils concernent des troubles bénins liés à une mauvaise circulation comme une impression de jambes lourdes ou des impatiences dans les jambes, s’adressent ainsi à une clientèle très large non spécialisée ».
Et que « Les boissons alcooliques et les vins visés par la Demande contestée étant consommés par tous, ils s’adressent également à un public très large non spécialisé ».
Ainsi, l’opposant établit un lien entre les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement et les marques antérieures invoquées, ce que ne conteste pas le déposant.
Ainsi, au vue de l’ensemble des facteurs précités, non contestés par le déposant, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « produits pharmaceutiques veinotoniques » précités, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec les marques antérieures.
4. Sur le risque de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée.
Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. L’opposant fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
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Comme il l’a été précédemment relevé, les marques antérieures jouissent, dans le domaine des produits pharmaceutiques, d’un caractère distinctif intrinsèque accru par leur connaissance auprès du public, les signes sont similaires, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été admis au regard des produits précités de la demande d’enregistrement.
A cet égard, l’opposant souligne que les « marques de renommée opposées sont exploitées pour un produit pharmaceutique veinotonique à base de plantes ; elles véhiculent une image positive de bien-être, de naturalité » et que « Tout au contraire, les boissons alcoolisées et les vins sont associés aujourd’hui à une image très négative, l’abus d’alcool causant des accidents de la route et induisant des effets délétères sur la santé ».
Il n’est pas contesté que cette image positive et les caractéristiques projetées par ces marques sont de nature à valoriser les produits précités.
Or y a préjudice à la renommée lorsque les produits ou services couverts par la marque contestée attirent le public d’une manière tel e que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Il existe un risque qu’un tel préjudice se produise, notamment, lorsque les produits ou services contestés présentent une caractéristique ou une qualité susceptible d’avoir une influence négative sur l’image d’une marque antérieure renommée en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque contestée (18/06/2009,-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40;22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 39).
En l’espèce l’utilisation du signe contesté pour des boissons alcooliques est susceptible d’entraîner des associations mentales négatives avec la marque antérieure des demandeurs.
Il y a ternissement lorsque la marque renommée est liée à des produits qui évoquent des associations mentales indésirables ou douteuses qui entrent en conflit avec l’association et l’image générées par l’usage légitime de la marque renommée par son titulaire, comme en l’espèce.
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et les marques antérieures, l’image positive et les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux- ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.
Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porte atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées pour ces produits, en ce que son usage risque de ternir la renommée de ces dernières.
En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée des marques antérieures n°1711786 et 1301568 invoquées, la demande d’enregistrement contestée doit être totalement rejetée.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté JOUVENCE DE France ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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