Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2026, n° OP 25-3761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 4 SEASONS ; FOUR SEASONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5165631 ; 000154013 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20253761 |
Sur les parties
| Parties : | FOUR SEASONS HOTELS BV (Pays-Bas) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3761 03/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O D a déposé le 19 juillet 2025, la demande d’enregistrement n° 5 165 631 portant sur le signe alphanumérique 4 SEASONS. Le 8 octobre 2025, la société FOUR SEASONS HOTELS B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne FOUR SEASONS, déposée le 1er avril 1996, régulièrement renouvelée sous le n° 000154013 et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000154013 portant sur le signe verbal FOUR SEASONS. Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée de cette marque est invoquée au regard des services suivants : « Services hôteliers, de villégiature et de thermalisme; services de réservation de chambres d’hôtel; services de restauration, de fourniture de repas et de banquets ». Dans son exposé des moyens, la société opposante soutient que « les marques FOUR SEASONS, dont la Marque antérieure, sont des marques de renommée internationale pour les hôtels, complexes hôteliers et hébergements résidentiels de luxe, les services de restauration, les loisirs, la vente au détail et les services de spa ». Elle indique que FOUR SEASONS a été fondée en 1960 et qu’« au terme de sa sixième décennie d’existence, [elle] gère actuellement 133 hôtels et complexes hôteliers (dont 19 sont situés en Europe)
3
et 53 biens immobiliers résidentiels dans 47 pays, dont quatre en France qui bénéficient chacun d’une notoriété incontestable ». Elle précise que les propriétés FOUR SEASONS « sont régulièrement classées parmi les meilleurs au monde dans de nombreuses publications de premier plan, telles que Zagat, Wall Street Journal et Forbes ». Elle ajoute que « la renommée de la Marque antérieure a déjà été reconnue par l’EUIPO sur le territoire de l’Union européenne pour les services cités ci-dessus dans le cadre de deux décisions d’opposition rendues le 10 septembre 2020 et le 25 août 2021 ». Elle rapporte également que « FOUR SEASONS est largement reconnue pour ses restaurants raffinés et ses expériences culinaires, dont plusieurs sont dirigés par des chefs étoilés au guide Michelin ». A cet égard, elle précise qu’« en 2019, FOUR SEASONS a établi un nouveau record pour ses restaurants d’hôtel ayant reçu le plus grand nombre d’étoiles Michelin, 25 (…). En août 2020, ce nombre est passé à 29 étoiles (…). Depuis le début de l’année 2025, 26 restaurants dans 21 hôtels FOUR SEASONS détiennent actuellement 35 étoiles Michelin ». Elle indique que la renommée de la marque antérieure est attestée « par le nombre remarquable de distinctions nationales et à l’étranger qui lui ont été décernées au fil des années (…) et notamment entre 2015 et 2025, par des instituts indépendants, des magazines spécialisés et des guides de voyage ». S’agissant des spas, la société opposante soutient que « 17 spas FOUR SEASONS détiennent la note de cinq étoiles dont deux sont situés sur le territoire de l’Union européenne, à savoir le Spa Ritz de l’hôtel Four Seasons de Lisbonne et le spa de l’hôtel Four Seasons de Madrid ». Elle précise également que la marque antérieure « connaît un succès exceptionnel sur les réseaux sociaux » et que les pages Facebook, Instagram et X des hôtels FOUR SEASONS « ont reçu des milliers de « likes » et de « followers » ». A titre d’exemple, la page Instagram de FOUR SEASONS compte
1,4 millions de « followers » et sa chaîne officielle X compte plus de 276 000 « followers ». Elle affirme que FOUR SEASONS « investit considérablement dans la publicité et la promotion de ses services et de ses hébergements auprès du public » notamment à travers un magazine qu’elle édite (le Four Seasons magazine) et des vidéos promotionnelles. Enfin, elle relève que « depuis sa création, FOUR SEASONS a suscité un intérêt médiatique considérable. Les marques FOUR SEASONS ont été mentionnées directement ou indirectement comme une référence claire aux produits et services hôteliers dans un nombre infini de publications tierces ». A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes : DTMV 6 : Décision d’opposition EUIPO, n° B 3 047 du 10 septembre 2020 et sa traduction automatique ; DTMV 7 : Décision d’opposition EUIPO, n° B 3 122 777 du 25 aout 2021 et sa traduction automatique ; DTMV 8 : Histoire et chronologie de la marque ; DTMV 9 : Classement Netbase 2018 des marques du secteur du voyage et de l’hôtellerie – les hôtels FOUR SEASONS apparaissent en deuxième position ; DTMV 10 : Classement Zagat Survey 2007/2008 des meilleurs hôtels du monde – Le Four Seasons George V (Paris) remporte le titre de Meilleur Grand Hôtel ;
4
DTMV 11 et 11 bis : Classement presse et Michelin (et traduction) – le Four Seasons apparaît régulièrement en tête des classements ; DTMV 12 : Prix et récompenses décernés par des instituts indépendants, des magazines spécialisés et des guides de voyage à des hôtels Four Seasons situés dans l’Union européenne entre 2015 et 2024 ; DTMV 13 : Prix et distinctions récentes décernés aux hôtels FOUR SEASONS ; DTMV 14 : Présence de FOUR SEASONS sur les réseaux sociaux (Facebook, X, Instagram, YouTube et LinkedIn); DTMV 15 : Extraits du Four Seasons Magazine ; DTMV 16 : Vidéos promotionnelles de Four Seasons ; DTMV 17 : Nombreux articles de presse sur l’Opposante ; DTMV 18 : Décisions favorables à l’Opposante ; DTMV 37 : Exemples de services de spa, de thermalisme et de bien-être offerts par les propriétés Four Seasons. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est largement connue dans le secteur de l’hôtellerie, du thermalisme et de la restauration, dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et particulièrement en France, ce qui, du reste, n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, la marque antérieure invoquée FOUR SEASONS a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour les services suivants : « Services hôteliers, de villégiature et de thermalisme; services de réservation de chambres d’hôtel; services de restauration, de fourniture de repas et de banquets ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique 4 SEASONS. La marque antérieure porte sur le signe verbal FOUR SEASONS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un chiffre et d’un élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme SEASONS précédé de l’élément quatre en attaque (sous la forme du chiffre 4 pour le signe contesté / sous sa version anglaise FOUR pour la marque antérieure), ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
5
En raison de ces fortes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté 4 SEASONS est donc similaire à la marque antérieure FOUR SEASONS. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion
6
d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la renommée exceptionnelle de la marque antérieure, son degré de distinctivité intrinsèque à l’égard des services invoqués, la quasi identité ou la forte similarité des signes en présence et la proximité entre les services invoqués de la marque antérieure et les produits et services contestés. En l’espèce, il a été précédemment relevé que la marque antérieure FOUR SEASONS bénéficie d’une renommée dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du thermalisme. En outre, il a été précédemment démontré que les signes en cause présentent d’importantes ressemblances d’ensemble. Par ailleurs, la marque antérieure FOUR SEASONS possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa grande renommée auprès du public. En outre, concernant les « lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante soutient que « les articles de lunetterie sont souvent classés parmi les produits de luxe tout comme les services opposés, et le consommateur est désormais conditionné à associer diverses marques de luxe à une variété de produits et services en raison de leur diversification commerciale » et ajoute que « de nombreuses marques de luxe (…) utilisent leurs marques sur des produits de luxe tels que des lunettes mais également en relation avec des services hôteliers ou de thermalisme ». A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit des extraits des pages internet de plusieurs marques de luxe qui vendent à la fois des lunettes et proposent également des services hôteliers (DTMV 28). Concernant les produits suivants : « bornes de recharge pour véhicules électriques », la société opposante démontre qu’un certain nombre d’hôtels mettent désormais à la disposition des clients des stations de recharge pour véhicules électriques et fournit à l’appui de son argumentation la pièce n° 26 (DTMV 26 : Hôtels et bornes de recharge pour véhicules électriques). Concernant les « appareils de massage », la société opposante soutient que ces produits « sont liés de manière évidente aux services de thermalismes/spa de la Marque antérieure » et fournit, à l’appui de son argumentation, des captures d’écran du site internet Four Seasons faisant état des services de Spa (DTMV 37). Concernant les services suivants : « Publicité ; services de publipostage ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; », la société opposante soutient que « dans le cadre de ses activités, et notamment de l’édition du magazine Four Seasons, elle [l’opposante] fait de la publicité pour d’autres marques ». A l’appui de son argumentation, elle fournit des extraits du magazine Four Seasons (DTMV 15 : Four Seasons Magazine) grâce auxquels on peut constater que ce magazine sert de support de publicité pour d’autres marques. Concernant les services suivants : « organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires », la société opposante soutient qu’« il est très courant que les hôtels haut de gamme accueillent des expositions et des événements. A titre d’exemple, le Four Seasons Hotel Madrid a accueilli l’exposition de l’artiste Secundino Hernandez, dans la suite royale de l’hôtel pendant
7
l’ARCO 2025 (…). Ou encore le Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest a récemment accueilli une exposition des œuvres de l’artiste international David Szauder ». A l’appui de son argumentation, la société opposante a fourni des extraits de site internet faisant état d’expositions ayant eu lieu dans des hôtels Four Seasons (DTMV 35 : Hotels et expositions, événements). Il ressort des arguments soulevés par la société opposante et des pièces fournies à l’appui de son argumentation que les consommateurs, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée pour les produits et services suivants : « lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils de massage ; Publicité ; services de publipostage ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) », pourront être amenés à l’associer à la marque antérieure FOUR SEASONS, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes.
8
Par conséquent, compte tenu de la renommée de la marque antérieure FOUR SEASONS et de la similarité entre les signes, les consommateurs concernés, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée 4 SEASONS en relation avec les produits et services suivants : « lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils de massage ; Publicité ; services de publipostage ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) », seront susceptibles de faire un lien avec la marque antérieure FOUR SEASONS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, il en va différemment des produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée. En effet, ces produits et services diffèrent grandement des services pour lesquels la marque antérieure est renommée, ils appartiennent à différents secteurs économiques et ciblent des consommateurs spécifiques aux besoins différents, de sorte qu’aucun lien particulier dans l’esprit du public ne peut être établi. En particulier, concernant les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ;
9
appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; extincteurs ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical », la société opposante soutient qu’il s’agit d’équipements « indispensables et même obligatoires dans les établissements hébergeant du public comme les complexes hôteliers ». Toutefois, ces produits ne sont habituellement pas proposés à la vente ni fournis dans le cadre de la prestation de services hôteliers. S’il est vrai que certains de ces produits comme les extincteurs ou les détecteurs sont obligatoires dans les hôtels pour des raisons évidentes de sécurité, cette circonstance est trop générale dès lors qu’il s’agit d’équipements obligatoires dans toutes les infrastructures destinées à recevoir du public. Ainsi, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir qu’un lien sera fait entre ces produits et la marque antérieure de renommée. Or, la société opposante était tenue de prouver que lorsque les consommateurs concernés rencontreront la marque contestée 4 SEASONS en relation avec les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; extincteurs ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical », ils pourront faire un lien avec la marque antérieure FOUR SEASONS. En établissant que ces produits sont « nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des complexes hôteliers », la société opposante ne parvient pas à démontrer qu’un lien sera fait entre les marques. Concernant les « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure », la société opposante affirme qu’il s’agit de « produits que l’on peut retrouver dans les hôtels ». En particulier, concernant les « appareils et instruments nautiques », la société opposante soutient que le Four Seasons de Bora Bora propose des sorties en voiliers, en catamarans ou en yachts et fournit à l’appui de son argumentation les pièces n°22 et 29 (DTMV 22 : Excursions en jet privé et yacht, DTMV 29 : Hotels et activités nautiques). Toutefois, les « appareils et instruments nautiques » qui s’entendent d’instruments utilisés à bord d’un navire et qui servent à renseigner la position, la vitesse, les obstacles ou toute information qui rend possible ou facilite la navigation ne sont manifestement pas des produits habituellement fournis dans le cadre de la prestation de services hôteliers de sorte que le consommateur ne fera pas spontanément un lien entre de tels produits et la marque de renommée FOUR SEASONS. Concernant les « instruments photographiques », la société opposante soutient que « certains hôtels FOUR SEASONS proposent des cours de photographies impliquant des appareils photographiques » et que certains « mettent également à disposition des photographes qui peuvent immortaliser certains moments pour leur clientèle » et fournit à l’appui de son argumentation la pièce n°30 (DTMV 30 : Cours de photographie – Four Seasons Bora Bora) qui fait état d’un cours de photographie au Four Seasons de Bora Bora. Toutefois, la fourniture d’un seul exemple n’est pas suffisante à démontrer qu’un lien est susceptible d’être établi entre des instruments photographiques et la marque de renommée FOUR SEASONS.
10
Concernant les « appareils et appareils cinématographiques », la société opposante soutient qu’« il est courant que les hôtels proposent des activités telles que des soirées cinéma ou des pièces qui y soient dédiés. L’établissement Four Seasons des Maldives propose par exemple une séance de cinéma « sous les étoiles » ou à la belle étoile et le Four Seasons Hampshire une soirée cinéma » et fournit à l’appui de son argumentation la pièce n°32 (DTMV 32 : Hotels et cinéma). Toutefois, la fourniture de deux exemples seulement n’est pas suffisante à démontrer qu’un lien est susceptible d’être établi entre de tels produits et la marque de renommée FOUR SEASONS.
11
Concernant les « mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données », la société opposante se contente d’affirmer que ces produits « sont nécessaires au paiement des services proposés par l’Opposante ». Toutefois, outre que cet argument n’est étayé par aucun document de nature à le prouver, cette circonstance revêt un caractère trop général et reviendrait à établir qu’un lien peut être systématiquement établi entre n’importe quel service et le matériel avec lequel ce service est susceptible d’être rendu, lesquels peuvent revêtir une infinie variété. Concernant les « ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques », la société opposante soutient qu’ « il est tout à fait courant que les hôtels et complexes hôteliers tels que FOUR SEASONS proposent à leur clientèle l’accès à ce type d’équipement et appareils qui sont mis à disposition de la clientèle dans les chambres ou les différents espaces de l‘hôtels » et donne l’exemple de l’hôtel Four Seasons de l’île Maurice qui propose à sa clientèle des ordinateurs portables, imprimantes, fax sur demande etc (DTMV 25 : Extrait du site internet de l’hôtel Four Seasons Mauritius). Toutefois, la fourniture d’un seul exemple n’est pas suffisante à démontrer qu’un lien est susceptible d’être établi entre de tels produits et la marque de renommée FOUR SEASONS. Concernant les « logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés », la société opposante soutient que « les hôtels ont désormais des applications mobiles. A l’instar (…) de Four Seasons qui propose une application mobile » et fournit à l’appui de son argumentation la pièce n°31 (DTMV 31 : Hotels et application mobiles). Toutefois, outre que la société opposante ne fournit que trois exemples d’hôtels disposant d’applications mobiles (Hilton, Hyatt et Four Seasons), les produits précités ne sont habituellement pas fournis dans le cadre de la prestation de services hôteliers. Concernant les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée », la société opposante cite les exemples de l’établissement Four Seasons de Bora Bora et celui des Seychelles qui proposent tous les deux des cours de plongée incluant la mise à disposition du matériel et des équipements (DTMV 27 : Extraits des sites internet des hôtels Four Seasons Bora Bora et Four Seasons Resort Seychelles sur la plongée). Toutefois, la fourniture occasionnelle de matériel de plongée par deux hôtels seulement et due à leur situation géographique exceptionnelle (Polynésie française et Seychelles) n’est pas suffisante à démontrer qu’un lien est susceptible d’être établi entre de tels produits et la marque de renommée FOUR SEASONS. Concernant les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante soutient qu’ « il est fréquent que les hôtels proposent à la vente des vêtements à leur clientèle, tels que des vêtements de nuit, des peignoirs ou des chaussons. Ainsi, les vêtements de sécurité appartiennent à la catégorie générale des vêtements qui sont généralement proposés à la vente dans les hôtels ». Toutefois, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’équipements vestimentaires très spécifiques spécialement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les vêtements.
Ainsi, si les hôtels Four Seasons sont susceptibles de proposer à la vente des vêtements comme le démontre la société opposante, à savoir des produits destinés à l’habillement, ils ne proposent en revanche nullement à la vente les produits précités de la demande d’enregistrement contestée lesquels sont vendus dans des établissement spécialisés.
12
Concernant les « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante soutient que ces appareils, instruments et dispositifs médicaux et de santé ont un lien avec les services de la Marque antérieure invoqués car « dans le cadre de ses services hôteliers et de restauration, Four Seasons and Resorts a mis en place en mai 2020 un nouveau programme mondial en matière de santé et de sécurité, afin de faire face à la pandémie de COVID-19 ». Toutefois, ces produits apparaissent manifestement très éloignés des services pour lesquels la marque antérieure est renommée. En outre, si les hôtels Four Seasons ont pu mettre en place des programmes spéciaux en matière de santé pour faire face à l’épidémie de COVID-19, cette initiative est isolée et exceptionnelle et ne saurait permettre d’établir que les consommateurs pourront faire un lien entre de tels produits et la marque antérieure de renommée. Concernant les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante soutient que « la clientèle des hôtels et restaurants vient notamment en famille, ce qui inclut des nourrissons et jeunes enfants qui ont besoin de biberons et tétines pour se nourrir ». Elle relève également qu’« il existe un lien entre les services pour lesquels la renommée de la Marque antérieure est invoquée et les services de crèches, qui sont parfois proposés par les hôtels dont certains Four Seasons (DTMV 7 : Décision d’opposition EUIPO, n° B 3 122 777 du 25 aout 2021 et sa traduction automatique). Par conséquent, de tels équipements pour nourrissons et enfants pourraient tout à fait être proposés à la clientèle dans ce cadre ». Toutefois, si des « biberons ; tétines de biberons » peuvent éventuellement être fournis, à titre exceptionnel, à des parents qui les auraient oubliés pendant leur séjour, ce ne sont nullement des produits qui sont habituellement fournis dans le cadre de prestations hôtelières de sorte qu’un lien sera difficilement susceptible d’être fait entre de tels produits et la marque antérieure de renommée FOUR SEASONS. Concernant les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers », la société opposante soutient que « dans le cadre de ses services hôteliers, elle édite le magazine Four Seasons, disponible sur abonnement et met à disposition des téléphones dans certains de ses hôtels. Ainsi, les consommateurs, face à la demande de marque contestée en lien avec des services d’abonnement à des journaux ou à des services d’abonnement à des services de télécommunications, ne manqueront pas de faire un lien avec la Marque antérieure ». A l’appui de son argumentation, la société opposante a fourni des extraits du magazine Four Seasons (DTMV 15 : Extraits du Four Seasons Magazine). Toutefois, rien dans ces extraits ne permet de constater que le magazine Four Seasons est disponible sur abonnement. En outre, en se contentant d’affirmer que les hôtels Four Seasons « mettent à disposition des téléphones dans certains de ses hôtels », la société opposante ne démontre nullement que le consommateur fera nécessairement un lien entre les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » et la marque de renommée FOUR SEASONS. Enfin, concernant les services suivants : « gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante se contente d’affirmer qu’il s’agit de services « que toute société commerciale de grande envergure est susceptible d’offrir » sans étayer davantage son argumentation. En outre, cette circonstance revêt un caractère trop général,
13
les services précités de la demande d’enregistrement contestée étant susceptibles d’être fournis dans le cadre des activités de toute société commerciale. Ainsi, la société opposante ne parvient pas à démontrer que la renommée de la marque antérieure FOUR SEASONS serait telle qu’en présence du signe contestée 4 SEASONS en relation avec les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale », le consommateur fera un lien avec la marque de renommée FOUR SEASONS. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « la présence sur le marché d’une autre marque [4 SEASONS] nuirait à l’association immédiate de la marque antérieure FOUR SEASONS avec les produits ou
14
services et la haute qualité qui a fait sa renommée. En conséquence, la Marque antérieure FOUR SEASONS serait privée de son caractère distinctif unique, sa notoriété s’en trouverait affectée et sa présence dans l’esprit des consommateurs serait affaiblie ». Elle ajoute qu’ « il existe un risque sérieux de ternissement de la marque antérieure puisque les produits et services vendus sous la demande de marque contestée ne peuvent qu’être de moins bonne qualité que ceux offerts par Four Seasons ». La société opposante précise également qu’ « en adoptant cette dénomination 4 SEASONS, le déposant entend, de manière certaine, faire connaître plus rapidement sa marque, et les activités exercées sous celle-ci, des consommateurs français qui connaissent déjà très bien la marque de renommée FOUR SEASONS. Le déposant bénéficierait ainsi immédiatement, et sans bourse délier, de la notoriété et de l’image luxueuse et de qualité exceptionnelle, attachés à la marque FOUR SEASONS ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure FOUR SEASONS présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son ancienneté, de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit. Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits et services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée 4 SEASONS pour les produits et services suivants : « lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils de massage ; Publicité ; services de publipostage ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure FOUR SEASONS. CONCLUSION
15
En conséquence, le signe verbal contesté 4 SEASONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils de massage ; Publicité ; services de publipostage ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) », sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure FOUR SEASONS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils de massage ; Publicité ; services de publipostage ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Image ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Microprocesseur ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Document
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection ·
- Marque ·
- Hors délai ·
- Directeur général ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Vêtement ·
- Similarité
- Vêtement ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Collection ·
- Confusion
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Crème ·
- Villa ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale
- Métal précieux ·
- Vêtement ·
- Montre ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Horlogerie ·
- Animaux ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Fruit ·
- Plat ·
- Légume ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Désinfectant ·
- Service ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Savon ·
- Désinfectant ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Lac ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.