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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2026, n° OP 25-3820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ViscoPure ; DIVISCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5166309 ; 4762245 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 |
| Référence INPI : | O20253820 |
Sur les parties
| Parties : | DI VISCO SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-3820 14/01/2026 DECISION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 15 octobre 2025, la société DI VISCO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement du signe verbal VISCOPURE n° 25 5 166 309, déposé le 22 juillet 2025 et publié au BOPI n°2025-33 du 15 août 2025 sur la base de la marque verbale française DIVISCO, déposée le 3 mai 2021 et enregistrée sous le n°21 4 762 245. Le 9 décembre 2025, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité à laquelle elle n’a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION L’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 25 5 166 309 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 25/33 du 15 août 2025. Le délai pour former opposition expirait donc le 15 octobre 2025. L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (…) 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ; (…) Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». L’article 4 II-3° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « L’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ; En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques et similaires et sur des signes similaires. Toutefois, la société opposante n’a pas fourni d’exposé des moyens dans le délai imparti, lequel expirait le 17 novembre 2025 (les 15 et 16 novembre étant un samedi et un dimanche). En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition encourt l’irrecevabilité. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition numéro 25-3820 est déclarée irrecevable. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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