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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2026, n° OP 25-3760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3760 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | QUOTI % Le quotidien à petit prix ; QUOTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5164165 ; 019126358 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20253760 |
Sur les parties
| Parties : | SOGEC SAS c/ SK SAS |
|---|
Texte intégral
OPP25-3760 27/02/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société SK (société par actions simplifiée) a déposé le 14 juillet 2025 la demande d’enregistrement n° 5164165 portant sur la marque figurative QUOTI LE QUOTIDIEN A PETIT PRIX.
Le 8 octobre 2025, la société SOGEC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne QUOTY déposée le 2 janvier 2025, enregistrée sous le n° 019126358, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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2 Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de consultation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels et applications logiciel es pour la transmission, l’affichage, le stockage, la gestion, le suivi, l’analyse et la présentation de données dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation avec les clients; bases de données dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation avec les clients; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement de l’information; dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour l’envoi et la réception de courrier électronique, l’envoi et la réception de données numériques; logiciel de téléphonie, logiciels de messagerie et de courrier électronique; logiciels de fourniture d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données; logiciels permettant de télécharger des images, des sons et des données; logiciels permettant de télécharger des coupons promotionnels; cartes à mémoire ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce ; Produits de l’imprimerie, à savoir bons d’achat, bons de réduction, chèques cadeaux, bil ets, tickets, cartes, imprimés, prospectus, brochures, revues, catalogues, carnets, carnets de tickets, carnets de bons d’achat, de réduction ou de remboursement; papier d’embal age; éphémérides, calendriers; étiquettes non en tissu; fiches [papeterie]; formulaires ; Publicité; diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantil ons, coupons, tickets, chèque de réduction ou de promotion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 et imprimés; diffusion de messages publicitaires sur tous supports y compris numériques, d’annonces publicitaires et de petites annonces publicitaires, y compris sur le réseau Internet; services d’agence de publicité et de marketing; marketing direct au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de communications mobiles; services de conseils en publicité et en marketing interactifs sur un réseau informatique mondial, y compris tous les services de marketing, de conception, de conseils, de planification médiatique, d’achat relatifs à la publicité et à la promotion sur un réseau informatique mondial; services de gestion commerciale, à savoir services de gestion de données utilisées dans le cadre d’actions marketing et commerciales; services de recherches et d’analyses de marché; conception, réalisation, mise au point d’offres commerciales et de publicité à destination des tiers; gestion de fichiers informatiques et de données dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion des relations avec la clientèle; compilation et systématisation de données et d’informations dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation clients contenues dans des bases de données informatiques ; Affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires; Emissions de bons d’achat (service financier), de bons de réduction, de bons de remboursement, de chèques cadeaux, de bil ets (service financier), de coupons, de tickets (service financier), de cartes (service financier) dans le cadre de programmes d’incitation à l’acte d’achat et de fidélisation de la clientèle ; Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des plateformes sur Internet; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement relatifs aux domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation avec les clients ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; publications électroniques à partir d’un réseau de télécommunication mondiale; services de réservation de bil ets de spectacles, de théâtres, de concerts, d’évènements sportifs et d’autres activités culturel es ou de divertissements ; Conception et développement de logiciels et d’applications logiciel es pour le stockage, la gestion, le suivi, l’analyse et la présentation de données dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation client; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et d’application logiciel es pour le stockage, la gestion, le suivi, l’analyse et la présentation de données dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation client; consultation en matière de conception et de développement d’applications logiciel es pour le stockage, la gestion, le suivi, l’analyse et la présentation de données dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation avec les clients; Service de mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le stockage, la gestion, le suivi, l’analyse et la présentation de données dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation avec les clients; logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation avec les clients; hébergement d’applications logiciel es et de base de données dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation avec les clients; stockage électronique de données dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion des ventes et de la gestion de la relation avec les clients ».
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4 L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’arguments en réponse.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services de « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à divers degrés à ceux invoqués de la marque antérieure.
En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations de recrutement de personnel ou de ressources humaines pour le compte de tiers et une forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de recherches et d’analyses de marché » de la marque antérieure, qui désignent des prestations consistant à mener des enquêtes en vue de déterminer les conditions de distribution et de consommation pour certains produits ou services.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
Egalement, les « audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les services d’« Affaires financières » de la marque antérieure, qui désignent des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements.
En effet, force est de constater que les services précités relèvent de domaines de compétence spécifiques et bien distincts (affaires et gestion commerciales / banque et finance) et ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (cabinets d’audits, consultants commerciaux et d’affaires / assureurs, banquiers, experts financiers).
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
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5 Les services de la demande d’enregistrement contesté, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Les signes en présence sont constitués de dénominations visuellement proches et phonétiquement identiques, à savoir QUOTI pour ce qui est de la demande d’enregistrement contestée et QUOTY pour ce qui est de la marque antérieure (longueur identique de cinq lettres dont quatre sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, même rythme et sonorités identiques, à savoir [koti]).
La différence entre ces dénominations, liée à la substitution de la lettre Y à la lettre I au sein de la demande d’enregistrement n’est pas de nature à affecter les ressemblances d’ensemble entre les signes en cause, dès lors qu’elle n’a qu’un faible impact visuel et aucun d’un point de vue phonétique (en terme de rythme et de sonorités).
Les signes diffèrent également par l’ajout de la séquence verbale « Le quotidien à petit prix » et d’un élément figuratif comprenant le signe « pour cent » au sein de la demande contestée et par les couleurs utilisés au sein des signes en comparaison.
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6 Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
En effet, les dénominations QUOTI / QUOTY apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. Tant au sein du signe contesté qu’au sein de la marque antérieure, les termes QUOTI / QUOTY revêtent également un caractère dominant.
A cet égard, au sein de la demande contestée, les éléments verbaux « Le quotidien à petit prix » outre leur présentation accessoire, apparaissent comme un simple slogan commercial à connotation laudative et donc faiblement distinctif au regard des services en cause.
De même, la présence d’un élément figuratif au sein de la demande contestée, et la présentation stylisée des signes telle que précédemment décrite, sont sans incidence sur la perception proche de ces derniers dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux QUOTI / QUOTY, par lesquels les signes seront lus et prononcés.
Les signes restent alors dominés par la reprise d’une dénomination proche et donc d’une succession de lettres et de sonorités communes.
Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une très forte similarité entre les signes.
Le signe figuratif QUOTI LE QUOTIDIEN A PETIT PRIX est donc similaire à la marque verbale antérieure QUOTY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité (à divers degrés) d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
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7 CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif QUOTI LE QUOTIDIEN A PETIT PRIX ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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