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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2026, n° OP25-3880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARDEA ; CARDEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5168026 ; 018188727 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20253880 |
Sur les parties
| Parties : | INTESA SANPAOLO SpA (Italie) c/ OMNITECH SECURITY SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3880 09/03/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société OMNITECH SECURITY (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 juillet 2025, la demande d’enregistrement n°5168026portant sur le signe CARDEA.
Le 17 octobre 2025, la société INTESA SANPAOLO S.P.A. (société par actions de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CARDEA déposée le 28 janvier 2020, enregistrée sous le n°18188727, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des produits de la marque antérieure, à savoir les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses; Calculatrices; Appareils de traitement de données; Ordinateurs personnels; Logiciels pour la fourniture de services à des établissements financiers; Machines à compter et trier l’argent; Bandes [rubans] magnétiques; Distributeurs de tickets; Détecteurs de fausse Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
monnaie; Appareils de traitement de données; Mémoires pour ordinateurs; Ordinateurs; Appareils d’enseignement; Disques magnétiques; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Supports de données magnétiques; Microprocesseurs; Publications électroniques téléchargeables; Guichets automatiques [DAB]; Fichiers de musique téléchargeables; Fichiers d’images téléchargeables; Clés USB; Appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; Ordinateurs portables; Applications pour logiciels, téléchargeables, pour la fourniture de services à des établissements financiers; Liseuses électroniques; Tablettes électroniques; Matériel informatique; Bornes d’affichage interactives à écran tactile; Guichets automatiques pour versements et dépôts; Cartes de retrait [magnétiques]; Cartes bancaires encodées; Cartes de crédit; Cartes de crédit prépayées codées; Cartes de paiement à encodage magnétique; Terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants « appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques Appareils et instruments scientifiques appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En revanche, les « appareils et instruments nautiques ;appareils et instruments optiques » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de dispositifs destinés à l’aide à la navigation et de dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques et les « Fichiers de musique téléchargeables; Fichiers d’images téléchargeables » visés par la marque antérieure qui désignent des supports numériques contenant des sons et des images. Ces produits n’ont donc pas la même nature, fonction et destination.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs servant à retransmettre un signal radioélectrique en l’amplifiant n’ont pas la même nature, fonction et destination que les « Microprocesseurs ; matériel informatique » visés par la marque antérieure qui désignent des circuits intégrés de très petite dimension et tous les éléments matériels destinés à faire fonctionner un ordinateur ou un réseau.
En effet, l’opposant reconnait de son propre aveu que ces produits sont « différents dans leur nature ».
Par ailleurs, il ne saurait suffire de considérer que les produits précités sont « souvent combinés dans les mêmes équipements électroniques » pour les considérer comme similaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer un grand nombre de produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; batteries pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée et les « Appareils de traitement de données; Ordinateurs; Tablettes électroniques; Matériel informatique » visés par la marque antérieure ne partagent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Les « lunettes 3D » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions n’ont pas la même nature, fonction et destination que les « Mémoires pour ordinateurs; Ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Microprocesseurs; Ordinateurs portables; Liseuses électroniques; Tablettes électroniques; Matériel informatique » visés par la marque antérieure.
En effet les premiers désignent un équipement d’optique tandis que les seconds visent du matériel informatique, ils ne partagent donc pas la même finalité et ne sont pas destinés aux même public.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Enfin les « appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des machines ou dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté et les « logiciels pour la gestion de transactions financières, logiciels pour la fourniture de services à des établissements financiers » visés par la marque antérieure qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière dans le domaine financier ne partagent pas la même nature, fonction et destination.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, contrairement aux affirmation de l’opposant, ces produits de nature différente (appareils/logiciels) ne répondent pas aux mêmes besoins, les premiers visant à détecter des dysfonctionnements dans des domaines variés tandis que les seconds visent à exécuter des tâches dans le domaine financier.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARDEA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CARDEA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que les signes sont identiques.
Le signe verbal contesté CARDEA est donc identique à la marque verbale antérieure CARDEA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
A cet égard l’identité des signes est de nature à compenser la similarité plus faible de certains produits.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme très différents produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré l’identité des signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CARDEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits pour certains identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CARDEA.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; bornes de recharge pour véhicules électriques »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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