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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2026, n° OP 25-3814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLINIQUE DU LAC D¿AIX-LES-BAINS ; CLINIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5167004 ; 000054429 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20253814 |
Sur les parties
| Parties : | CLINIQUE LABORATORIES LLC (États-Unis) c/ CLINIQUE DU LAC D'AIX-LES-BAINS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3814 10/03/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques.
I.- FAITS ET PROCEDURE La CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS (société par actions simplifiée) a déposé le 24 juillet 2025, la demande d’enregistrement n° 5 167 004 portant sur le signe verbal CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES- BAINS.
Le 14 octobre 2025, la société CLINIQUE LABORATORIES, LLC (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CLINIQUE, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n°000054429, laquelle est invoquée sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée.
Par courrier en date du 17 novembre 2025, l’Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire partiel portant sur une partie des services de la demande d’enregistrement contestée et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne CLINIQUE n° 000054429 L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000054429 portant sur la dénomination CLINIQUE.
La renommée est invoquée au regard des « cosmétiques ».
A cet égard, la société opposante indique que la marque CLINIQUE « est une marque ancienne qui a bâti sa renommée en proposant notamment des cosmétiques de qualité » étant devenue aujourd’hui « l’un des acteurs incontournables du secteur des cosmétiques ».
La société opposante précise être « présente dans plus de 130 pays », lui permettant d’avoir un « chiffre d’affaires (…) colossal ». Elle indique également qu’elle est toujours classée parmi les dix premières marques de référence en matière de cosmétiques depuis 2017. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Elle ajoute par ailleurs que ses dépenses en matière de publicité sont conséquentes, et s’appuie notamment sur le chiffre d’affaires de la marque, les parts de marché détenues en France ainsi que son développement à l’échelle de l’Europe.
La société opposante poursuit en indiquant que « Le caractère renommé de la Marque CLINIQUE au sein de l’Union européenne a été reconnu par l’Office espagnol des Brevets et des Marques le 8 octobre 2018 », de même que « Des décisions rendues (…) ont également reconnu, (…) que la Marque CLINIQUE est une marque renommée pour les produits qu’elle désigne en classe 3 ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a notamment fourni les pièces suivantes :
• Pièce n°2 : déclaration sur l’honneur du conseil en propriété intellectuelle de la société opposante affirmant que cette dernière a réalisé, en 2016, 35 millions de dollars de ventes nettes en France, 175 millions de dollars au Royaume-Uni et 50 millions de dollars en Allemagne ;
• Pièce n°6 : article de presse daté du 29 mai 2012 issu du site Internet www.businesswire.com au sein duquel il est notamment indiqué que : « La société Clinique, chef de file mondial du secteur de la beauté, s’est hissée parmi les dix plus grandes marques mondiales dans la catégorie des marques « les plus prometteuses » du rapport sur le palmarès BrandZ™ des 100 marques mondiales les plus profitables » ;
• Pièce n°8 : classement BrandZ 2017-2022 (et traduction libre partielle) : la marque CLINIQUE se classe entre la 6ème et la 8ème place des marques de cosmétiques les mieux valorisées dans le monde entre l’année 2016 et 2019 ; • Pièce n°9 : classement « Brand Keys Customer Loyalty Leaders List 2018 » (et sa traduction libre partielle) indiquant que la marque CLINIQUE apparaît à la 98ème place en 2017 et à la 92ème place en 2018 des marques mondiales dans le classement de fidélisation de clientèle ;
• Pièce n°10 : Marie-Claire 2018 décerne le Prix d’Excellence et de la Beauté à la marque Clinique ;
• Pièce n°11 : article de presse « Estée Lauder, Guerlain et Clinique parmi les marques les plus valorisées en cosmétique », Journal du Luxe, 2022 ;
• Pièces n°12 et 13 : capture d’écran du compte Instagram d’Emilia Clarke + article de presse « Emilia Clarke devient ambassadrice Clinique », Marie-Claire France, 2020 ; • Pièce n°15 : article de presse « Caroline Receveur x Clinique : la collab’ beauté de la rentrée », 2019 ;
• Pièce n°16 : copies de publicités pour les produits de la Marque Antérieure publiées dans les magazines ELLE, BIBA, MARIE-CLAIRE et COSMOPOLITAN ;
• Pièce n°17 : exemples de campagnes publicitaires de Clinique en France, 2017/2018 ;
• Pièce n°18 : exemples de points de vente de Clinique en Italie, 2017/2018 et sa traduction libre ; • Pièce n°19 : sondage sur la renommée de la marque CLINIQUE réalisé par la société AUDIREP en mai 2016 qui révèle que 2/3 des femmes françaises connaissent la marque CLINIQUE ;
• Pièce n°25 : « #ELLEBeautyCrush : le mascara 3 en 1 de Clinique » – Elle France, 2018 ;
• Pièce n°30 : « Clinique et Zara Larsson signent le 1er clip interactif de l’industrie cosmétique » – Madame Figaro, 2016 ;
• Pièce n°31 : décision du 8 octobre 2018 de l’Office espagnol des Brevets et des Marques (et traduction libre) reconnaissant la notoriété de la marque CLINIQUE ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 • Pièces n°36 à 39 : décisions rendues par le Tribunal de l’Union Européenne et par la Cour de Justice de l’Union Européenne reconnaissant que la marque CLINIQUE est une marque renommée pour les produits qu’elle désigne en classe 3 (arrêts du Tribunal du 13 mai 2015, affaire T-363/12 et du 13 mai 2015, affaire T-363/13 ; décisions de l’OHMI du 29 avril 2013, du 19 mai 2014 et du 22 février 2010 et leurs traductions libres partielles).
Il ressort des pièces susmentionnées que la marque antérieure CLINIQUE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public pour des produits cosmétiques.
En particulier, la place dans le top 10 dans les classements sur les marques de cosmétiques les mieux valorisées (pièces 8 et 9), les ventes nettes réalisées en millions d’euros sur le territoire de l’Union européenne (pièce 2), la connaissance de la marque par le public féminin français (pièce 19), les nombreuses références dans la presse à la marque CLINIQUE (pièces n°6, 10, 11, 13, 15, 25 et 30), les campagnes de publicité pour la marque (pièces n°16 et 17) ainsi que la reconnaissance de la notoriété de la marque par d’autres institutions au sein de l’Union européenne (pièces 31, et 36 à 39) constituent autant de circonstances permettant d’établir que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public.
Ainsi, la marque antérieure invoquée CLINIQUE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les « cosmétiques ».
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CLINIQUE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun le terme CLINIQUE, en attaque dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence des termes DU LAC D’AIX-LES-BAINS au sein du signe contesté.
La présence de ces éléments verbaux engendre des différences visuelles et phonétiques non négligeables entre les signes, en terme de structure et de longueur (sept éléments verbaux pour le signe contesté ; une dénomination unique pour la marque antérieure) et de rythme (sept temps pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure).
En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite par les signes que si le signe contesté CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS peut apparaître similaire à la marque verbale antérieure CLINIQUE, ce n’est qu’à un très faible degré.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure CLINIQUE est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de coiffure ».
Toutefois, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en compte est le suivant : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services de salons de beauté ; services de coiffure ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la forte similitude entre les signes, l’identité et la similarité des produits et services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE et son fort caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure CLINIQUE possède un certain caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public sur le marché des produits cosmétiques, telle que démontrée précédemment.
Les signes CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS de la demande d’enregistrement contestée et CLINIQUE de la marque antérieure sont similaires à un faible degré, comme exposé précédemment.
En outre, les « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques aux « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée et pour les autres fortement similaires en ce qu’ils désignent tous des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps.
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6 De même, les « savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la demande d’enregistrement contestée présentent un certain degré de similarité avec les « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée dès lors que tous ces produits s’entendent de produits de soin du corps et visent soit à assurer la propreté du corps, soit à améliorer son apparence dans un but esthétique.
Enfin, les « services de salons de beauté ; services de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée dès lors que les seconds sont nécessaires pour l’accomplissement des premiers. Il s’agit donc de produits et services complémentaires et partant, similaires.
Ainsi, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, d’une certaine similarité des signes même faible, conjuguée à l’identité ou à la similarité, à divers degrés, des produits et services en cause, les consommateurs concernés pourront, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services de salons de beauté ; services de coiffure » faire un lien avec la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services de salons de beauté ; services de coiffure », ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante soutient que le signe contesté CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS « porte atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque CLINIQUE », et qu’il « dilue [sa] renommée (…) en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant l’origine des produits qu’elle couvre auprès du public auquel ils sont destinés ».
Elle ajoute que le signe contesté CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS :
« tire également profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque CLINIQUE afin d’attirer les consommateurs qui lui sont attachés, bénéficiant ainsi de son image de marque et de son attractivité renommée »,
lui permettant ainsi de « favoriser la diffusion et la commercialisation de ses produits et services grâce à l’association que fera le consommateur entre lesdits produits et services et la marque CLINIQUE », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7
ce qui lui permet in fine de « bénéficier de l’image de qualité et de confiance véhiculée par la marque CLINIQUE et attendue des consommateurs des cosmétiques de marque CLINIQUE ».
En outre, la société opposante considère que le signe contesté CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS a été déposé à titre de marque « dans le but de profiter du caractère distinctif et de la renommée de la marque CLINIQUE sur laquelle [elle a] investit depuis de très nombreuses années ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure de renommée.
En l’espèce, la marque antérieure CLINIQUE présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour les « cosmétiques » présentant un lien de similarité avec les produits et services suivants : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services de salons de beauté ; services de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée.
A cet égard, les produits et services en cause sont en concurrence directe et leur marché est donc commun. Les signes sont faiblement similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public.
Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en présence.
Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services de salons de beauté ; services de coiffure » associés au signe CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la société déposante de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché.
L’usage de la demande d’enregistrement contestée CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE à l’égard des produits et services précités.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS doit être partiellement rejetée, pour les produits et services précités, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE n° 000054429.
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8 B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne CLINIQUE n° 000054429
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et des services Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire , le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure se limite aux produits et services suivants : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services de salons de beauté ; services de coiffure ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, cosmétiques, Services de conseils de beauté en matière de sélection et d’utilisation de cosmétiques, produits de toilette, parfums et traitement de beauté; services de conseils en matière de services de beauté, parfumerie, maquillage et traitement de la peau ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, il apparaît que les « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services de salons de beauté ; services de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, similaires et faiblement similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques, similaires et faiblement similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CLINIQUE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Les signes ayant été comparés précédemment au point A., il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ceux-ci.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause.
En l’espèce, il a été démontré précédemment que la marque antérieure CLINIQUE bénéficie d’une renommée/notoriété certaine.
Il convient donc de prendre en compte cette connaissance sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion.
Toutefois, la connaissance de la marque antérieure CLINIQUE ne saurait lui conférer un monopole de nature à lui permettre de s’opposer à l’utilisation du terme CLINIQUE, au sein du signe contesté CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS.
Ainsi, et contrairement aux arguments développés par la société opposante, la connaissance particulière de la marque antérieure CLINIQUE au regard des produits et des services en cause ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association, du seul fait de la présence du terme CLINIQUE au sein de l’ensemble CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS.
En conséquence, en raison de la faible similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la grande connaissance de la marque antérieure pour certains d’entre eux.
Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, encore faut-il qu’il existe entre les signes en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION
En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE n° 000054429, le signe verbal contesté CLINIQUE DU LAC D’AIX-LES-BAINS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services de salons de beauté ; services de coiffure ».
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10 La demande d’enregistrement doit donc être partiellement rejetée pour les produits et services précités.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services de salons de beauté ; services de coiffure ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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