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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2026, n° OP 25-3862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STELLA ; STANLEY/STELLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5167046 ; 017077983 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20253862 |
Sur les parties
| Parties : | STANLEY AND STELLA SA (Belgique) c/ AC SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3862 Le 05/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AC (SAS) a déposé le 24 juillet 2025 la demande d’enregistrement n° 5167046 portant sur le signe verbal STELLA. Le 15 octobre 2025, la société STANLEY AND STELLA S.A (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne STANLEY/STELLA, déposée le 4 août 2017 et enregistrée sous le numéro 017077983, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants; chandails; gilets; pull-overs; tricots; vestes; vareuses jerseys; manteaux; capes de fourrure; gabardines; imperméables; paletots; vêtements imperméables; pèlerines; pardessus; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; uniformes; costumes; habits; pantalons; pantalons en jeans; robes; jupes; chemises; chemisettes; blouses; pyjamas; chemises de nuit; T- shirts; shorts; combinaisons; pochettes (habillement); cravates; foulards; cache-col; bonnets; casquettes; châles; bandanas; écharpes; gants; mitaines; collants; chaussettes; bretelles; ceintures (habillement); lingerie; caleçons; jupons; chapellerie; maillots; maillots de bain; bonnets de bains; caleçons de bain; peignoirs de bain; couvre-oreilles; chaussures; chaussures de sport; sandales; souliers; Bottes; chaussures de ski; parkas; vêtements de gymnastique; tous les produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
précités étant des articles de mode, et tous à l’exclusion des vêtements de protection pour le travail, chaussures de protection et casques de protection. Services d’impression de textes et/ou d’images sur des vêtements, des objets. Organisation d’évènements à but culturels et récréatifs; formation; organisation de cours et d’ateliers créatifs; édition et publication de folders, d’affiches, de livres et de magazines; production audio-visuelle; production d’émissions éducatives et récréatives et de reportages destinés aux média et réseaux sociaux. Services de création de vêtements, ainsi que services de réalisation graphique; création de logo, de logos et dessins promotionnels. Services de restauration; services rendus par un bar ». L’opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques et similaires. Les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et fortement similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En ce qui concerne la comparaison entre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée et les « Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants; chandails; gilets; pull-overs; tricots; vestes; vareuses jerseys; manteaux; capes de fourrure; gabardines; imperméables; paletots; vêtements imperméables; pèlerines; pardessus; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; uniformes; costumes; habits; pantalons; pantalons en jeans; robes; jupes; chemises; chemisettes; blouses; pyjamas; chemises de nuit; T- shirts; shorts; combinaisons; pochettes (habillement); cravates; foulards; cache-col; bonnets; casquettes; châles; bandanas; écharpes; gants; mitaines; collants; chaussettes; bretelles; ceintures (habillement); lingerie; caleçons; jupons; chapellerie; maillots; maillots de bain; bonnets de bains; caleçons de bain; peignoirs de bain; couvre-oreilles; chaussures; chaussures de sport; sandales; souliers; Bottes; chaussures de ski; parkas; vêtements de gymnastique; tous les produits précités étant des articles de mode, et tous à l’exclusion des vêtements de protection pour le travail, chaussures de protection et casques de protection » de la marque antérieure, ces produits, qui n’ont à l’évidence par les mêmes natures ni les mêmes fonctions, n’apparaissent pas similaires. A l’égard de ces produits, la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises de la mode et de l’habillement et fournit de la documentation à l’appui. Il ressort des pièces fournies par la société opposante que de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui à la vente sous la même marque, à la fois des produits d’habillement et des produits de « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; boîtes à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il s’agit donc de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, en ce qui concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; Cuir ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie », les documents fournis par l’opposante ne permettent pas de démontrer que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises que les produits visés par la marque antérieure dans le cadre de la diversification de leurs activités. Il ne s’agit donc pas de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et similaires, et pour d’autres, susceptibles d’être attribués à la même origine que certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal STELLA. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal STANLEY/STELLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par une barre oblique. Les signes ont en commun la dénomination STELLA, seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure du terme STANLEY et d’une barre oblique placés en attaque. Ainsi, si les signes apparaissent similaires en raison de la présence commune du terme STELLA, ce n’est qu’à un faible degré. En conséquence, le signe verbal contesté STELLA est faiblement similaire à la marque antérieure STANLEY/STELLA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande contestée avec les produits invoqués de la marque antérieure, et de la similarité à un faible degré des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Toutefois au regard des produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; boîtes à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie », la faible similarité des signes n’est pas suffisante pour compenser leurs différences avec les produits invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque, comme précédemment relevé, la diversification des entreprises du secteur de la mode et de l’habillement. Toutefois, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à l’identité ou du moins à une très grande proximité des signes pour compenser les différences existant entre les produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; boîtes à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée. Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; Cuir ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie » de la demande d’enregistrement, reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal STELLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires, notamment à un faible degré, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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