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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2026, n° OP25-4008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-4008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PK INFINITY ; INFINYL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5171437 ; 018256106 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20254008 |
Sur les parties
| Parties : | GOLDEN LADY COMPANY SpA (Italie) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP25-4008 09/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K M a déposé le 9 août 2025 la demande d’enregistrement numéro 5171437 portant sur la marque figurative PK INFINITY. Le 28 octobre 2025, la société GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne INFINYL déposée le 17 juin 2020, enregistrée sous le numéro 018256106, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de consultation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Services de vente au détail concernant les vêtements ; Services de vente en gros et au détail ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Maillots de bain; Foulards [articles vestimentaires]; Gants [habillement]; Sous-vêtements; Chaussettes; Collants; Justaucorps ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’arguments en réponse. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à divers degrés aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal INFINYL. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux INFINITY et INFINYL en présence (longueur très proche, six lettres identiques placées dans le même ordre, les cinq premières selon le même rang et formant la même longue séquence d’attaque INFIN-, présence commune en fin de signe de la lettre Y peu fréquente en langue française, sonorités d’attaque [in] et centrale [fi] identiques, et sonorités finales proches [ni-ti] pour le signe contesté et [nil] pour la marque antérieure), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Enfin, intellectuellement, les deux signes sont susceptibles d’évoquer la notion d’infini. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des lettre PK, et des éléments figuratifs et couleurs, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations INFINYL et INFINITY, communes aux deux signes, apparaissent distinctives au regard des produits et services visés. En outre, au sein du signe contesté, l’élément INFINITY apparaît essentiel, en ce que les lettres PK, élément court, dans une police d’écriture de plus petite taille, apparaissent secondaires. En outre, les éléments graphiques et couleurs précités n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux, seuls éléments par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé.
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Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes que ne conteste pas le déposant. Le signe figuratif PK INFINITY est donc similaire à la marque verbale antérieure INFINYL.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité (à divers degrés) des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif PK INFINITY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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