Juge aux affaires familiales de Paris, 29 octobre 2021, n° 21/36735

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Sur la décision

Référence :
JAF Paris, 29 oct. 2021, n° 21/36735
Numéro(s) : 21/36735

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

A F F A I R E S F A M I L I A L E S JUGEMENT JAF section 2 cab 5 rendu le 29 Octobre 2021 Affaire : Z / M OSER Article 373-2-11 du Code Civil

N° RG 21/36735 – N° Portalis 352J-W -B7F-CU74X

MINUTE: 10

DEMANDEUR :

Madame C Z épouse X […]

Comparante assistée de Me Apolline BUCAILLE, Avocat, #B0193

DÉFENDEUR :

Monsieur D X […]

Comparant assisté par Me Simon ISSLER substituant Me Laurence MAYER, Avocat,

#C2198

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

E F

GREFFIER :

[…]

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EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Madame C Z et Monsieur D X sont issus trois enfants dont la filiation est légalement établie à l’égard des deux parents :

- A née le […],

- Y née le […],

- B né le […].

Suite à sa requête déposée devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris enregistrée au Greffe le 28 juillet 2021, Madame Z a été autorisée à assigner Monsieur X à bref délai à l’audience du 31 août 2021 renvoyée à celle du 28 septembre 2021.

A l’audience du 28 septembre 2021, les parties sont présentes et assistées de leurs conseils respectifs.

Madame Z demande :

- la fixation de la résidence des trois enfants à son domicile,

- d’octroyer au père des droits de visite et d’hébergement libres et à défaut classiques,

- la fixation d’une pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants de 1.100 euros par mois et par enfant soit 3.300 euros par mois,

- de rejeter les demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

- dire que chaque partie conservera ses dépens.

Monsieur X demande :

- d’ordonner une mesure d’expertise médico-psychologique ainsi qu’une enquête sociale, Dans l’attente :

- la fixation de la résidence de l’enfant A chez sa mère et l’octroi à son profit de droits de visite et d’hébergement,

- le maintien de la résidence de Y et B en alternance aux domiciles parentaux,

- la fixation d’une pension alimentaire due par lui pour l’entretien et l’éducation de A de 400 euros par mois et de 300 euros par mois pour Y et B, soit 1.000 euros par mois,

- le partage entre les parents des frais exceptionnels des enfants.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs.

La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence et la loi applicable

La nationalité autrichienne du père constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable.

Sur la compétence

* sur la responsabilité parentale :

En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, la résidence habituelle des enfants étant en France, le juge français est

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compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.

* sur les obligations alimentaires :

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.

Sur la loi applicable

* sur la responsabilité parentale :

Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.

En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.

* sur les obligations alimentaires :

Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.

Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.

En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.

Sur la résidence des enfants mineurs et les droits de visite et d’hébergement des parents

Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.

L’article 373-2-9 du code civil dispose : « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au

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domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ».

L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;

5° Les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologiques, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Il ressort des pièces du dossier que depuis novembre 2020, les trois enfants résident de manière alternée aux domiciles parentaux.

Il ressort des éléments du débat que A rencontre des difficultés chez son père.

Madame Z parle d’une situation de violence physique et psychologique pour A au domicile paternel, sans toutefois apporter aucune preuve au soutien de ses allégations.

Monsieur X G les difficultés avec A mais nie toute violence. Il considère que la mère dramatise la situation, que A se trouve dans un conflit de loyauté et prend parti pour sa mère. Selon lui A est une adolescente déstabilisée qui passe une crise en adoptant des comportements de défiance à son égard.

A a été entendue le 15 septembre 2021. Elle a fait état de disputes avec son père suite à divers incidents l’ayant amenée à ne plus parler avec son père, à ne plus se laver et manger lorsqu’elle réside chez lui. Elle a clairement indiqué se sentir impactée par le conflit parental et ne pas supporter le comportement de son père à l’égard de sa mère. Elle a également su analyser et formaliser le fait que ce ressentiment rejaillissait sur sa relation avec son père. A a ainsi parlé de provocations de sa part qui entrainent des emportements de son père. Elle a fait état de propos et comportements blessants de son père à son égard.

Il apparaît que A reproche à son père son comportement à l’égard de sa mère ce qui impacte nécessairement la relation père/fille au point ou tout incident, même sans gravité, aboutit à une position extrême de A lorsqu’elle se trouve chez son père au point de ne plus manger, de ne plus se laver, de ne plus parler avec les autres membres de sa famille.

Cette situation reflète un mal-être de A en lien direct avec le conflit parental dont elle n’a malheureusement pas été préservée.

Il apparaît également des difficultés du père à faire face à certains comportements de A, cet enfant décrivant en effet des emportements du père et des propos parfois blessants.

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Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’expertise médico-psychologique de la famille formulée par Monsieur X.

Dans cette attente, aucun élément ne justifie de remettre en cause la résidence alternée de Y et B, les capacités parentales de Monsieur X n’étant pas utilement remises en cause. Y a été entendue le 15 septembre 2021 et a indiqué qu’elle se sentait bien aux domiciles de ses deux parents et qu’elle ne souhaitait pas qu’il soit mis fin à la résidence alternée. Elle a confirmé les disputes entre A et son père, craignant que ces disputes remettent en cause sa résidence chez son père.

Concernant A, uniquement dans un souci d’apaisement dans l’intérêt de A qui est en souffrance actuellement, et le temps de l’expertise, il convient de fixer provisoirement la résidence de A au domicile de la mère et d’octroyer au père les droits de visite et d’hébergement qu’il sollicite comme il sera précisé au dispositif.

Enfin, il convient d’ajouter que les parties sont d’ores et déjà à nouveau convoquées à l’audience du juge aux affaires familiales le 22 avril 2022 à 10 h 15, afin que les demandes des parties soient à nouveau examinées au regard du rapport d’expertise.

Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs

Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L’article 373-2-2 alinéa 3 du même code prévoit que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.

Madame Z est chercheur au CNRS. En 2020, elle a déclaré des salaires de 39.375 euros correspondant à un salaire mensuel moyen de 3.281 euros. Son bulletin de paie de juin 2021 mentionne un salaire annuel net imposable de 21.261 euros sur six mois soit un salaire mensuel moyen de 3.543 euros.

Elle déclare percevoir des revenus fonciers à hauteur de 759 euros par mois.

Elle perçoit des prestations familiales de 473 euros par mois.

Elle justifie s’acquitter d’un loyer de 2.237 euros par mois (cf. avis d’échéance) outre les charges de la vie courante.

Elle fait valoir le remboursement d’emprunts immobiliers à hauteur de 922 euros par mois.

Monsieur X est manager. En 2020, il a déclaré des salaires de 157.291 euros correspondant à un salaire mensuel moyen de 13.107 euros. Son bulletin de paie de juin 2021 mentionne un salaire annuel net imposable de 72.961 euros sur six mois soit un salaire mensuel moyen de 12.160 euros. Il déclare percevoir des revenus fonciers à hauteur de 759 euros par mois. Il justifie s’acquitter des charges de la vie courante. Il fait valoir le remboursement d’emprunts immobiliers à hauteur de 1.791 euros par mois.

Compte tenu de ces éléments, des charges et ressources des parties, de la résidence alternée de Y et B et de la résidence de A chez la mère, des besoins des enfants, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de Y et B sera fixée à la somme mensuelle de 500 euros par enfant et par mois et la contribution à l’entretien et à l’éducation de A à la somme de 1.000 euros par mois.

Les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.

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Sur la demande d’enquête sociale

Compte tenu de la mesure d’expertise médico-psychologique ordonnée, une enquête sociale n’apparait pas nécessaire.

Cette demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

La nature de l’affaire commande de voir prononcer l’exécution provisoire.

Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

E F, Juge chargée des Affaires Familiales,

Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

AVANT DIRE DROIT sur la résidence des enfants mineurs et les droits de visite et d’hébergement des parents

ORDONNE un examen médico-psychologique des enfants et des parents, examen confié au Docteur H I, intervenant sous l’égide de l’ASSOEDY, qui examinera les enfants et les parents, puis qui fera connaître son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt des enfants en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent,

DIT que :

- chaque partie devra verser au Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris (au service de la Régie du Tribunal (Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris; Atrium sud 1er étage à droite; 9 h 30/12 h et 13 h/16 h; regie.tgi-paris@justice.fr), avant le 29 novembre 2021, la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,

- en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa consignation sans préjudice des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,

- à défaut de condamnation aux dépens, les frais de l’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties,

- le rapport devra être déposé au plus tard le 22 mars 2022 au Greffe du Juge aux Affaires Familiales,

DANS L’INTERVALLE, et jusqu’au réexamen de l’affaire et qu’il soit à nouveau statué:

FIXE la résidence des enfants Y et B alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : en période scolaire : une semaine chez le père ; une semaine chez la mère ; le changement de résidence s’effectuant le vendredi soir sortie d’école, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ; et inversement chez la mère,

FIXE la résidence de l’enfant A au domicile maternel,

DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :

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- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée en classe,

- en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,

RENVOIE l’affaire à l’audience du 22 avril 2022 à 10 h 15 (6ème étage, salle d’attente 1),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

FIXE le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants Y et B à la somme de 500 euros par enfant et de l’enfant A à la somme de 1.000 euros par mois soit 2.000 euros par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur X à la payer à Madame Z, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,

PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:

- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,

- autres saisies,

- paiement direct par l’employeur,

- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,

REJETTE la demande d’enquête sociale,

REJETTE toute autre demande,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

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RESERVE les dépens.

[…] Greffier

Fait à Paris le 29 Octobre 2021

E F Juge aux Affaires Familiales

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Juge aux affaires familiales de Paris, 29 octobre 2021, n° 21/36735